Absence d’obligation pour la victime de minimiser son dommage, la Cour d’Appel de Bordeaux censurée.

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La Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-21.180 fait une nouvelle application du principe de non minimisation du dommage de la victime, en censurant un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux.

Ce principe directeur du droit de la responsabilité a fait l’objet d’applications récurrentes par la Cour de cassation, qu’il s’agisse de dommages matériels (Civ. 2, 19 juin 2003, n° 00-22302) ou corporel (Civ. 2, 19 mars 1997, n°93-10914 ; Civ. 2, 19 juin 2003, n° 01-13289 : refus de se soumettre à une rééducation orthophonique et psychologique préconisé par un neurologue pour réduire les troubles psychiques ; Civ.1, 3 mai 2006, n° 05-10411 : refus de se soumettre à un traitement de l’hépatite C), la Cour rappelant traditionnellement que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

En l’espèce, un patient avait subi une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique Bel Air à la suite de laquelle il a présenté une hyperthermie indiquant un état infectieux. Ayant refusé tout traitement, il a quitté l’établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical.  Son état s’étant aggravé, il a été admis, un mois plus tard, dans un autre établissement où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements.

La Cour d’appel, pour limiter la responsabilité de la Clinique du Bel air aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par le patient si elle avait été « normalement traitée », se fonde sur le fait que le refus du patient de se soumettre à des analyses et examens préconisés par l’établissement de santé a été à l’origine de l’aggravation de son état, n’ayant pas permis de mettre en œuvre une antibiothérapie adaptée et donc de résorber l’infection.

La Cour de Cassation censure cette décision au visa de l’article 16-3 du Code Civil dans les termes suivants :

« Qu’en statuant ainsi, en imputant l’aggravation de l’état de M. X… à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

En se référant à l’article 16-3 du Code civil, la Cour de Cassation rappelle le caractère fondamental de l’obligation de non minimisation du dommage.

En pratique, le cabinet KERDONCUFF AVOCATS ne manquera pas de rappeler ce principe, par exemple, pour contraindre l’assurance responsable de vous indemniser intégralement des conséquences de votre accident de la route, sans qu’elle puisse vous opposer votre refus de vous faire poser une prothèse.