L’affaire revenant après la censure de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Bordeaux finit par nous écouter, et indemnise notre client 900 174,72 € contre 130 000 € en première instance !

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Notre client, victime d’un accident de la voie publique alors qu’il n’avait que 16 ans, avait conservé une blessure au pouce évaluée 8 % de déficit fonctionnel permanent par l’expert judiciaire.

Ce dernier, tout comme les premiers juges, n’avaient pas voulu entendre nos contestations en ce que des séquelles issues d’un état antérieur ainsi révélé, devaient être indemnisées avec pour conséquence un retentissement professionnel important limitant son temps de travail.

Après avoir fait casser l’arrêt de la Cour d’Appel, l’affaire est revenue devant la même Cour, qui, autrement composée, à jugé :

« Il est donc établi que l’accident qui a considérablement limité l’exercice de l’activité professionnelle de M. E l’a empêché, depuis sa consolidation, d’accéder à un emploi à temps plein rémunéré au SMIC auquel il pouvait naturellement prétendre au regard de sa situation avant l’accident et que, du fait de son orientation initiale vers un métier manuel, malgré les prescriptions de la médecine du travail de réaménagement de son poste, sa capacité de travail se trouve limitée à 4h30 par jour sans que par ailleurs aucune proposition de reclassement n’ait pu aboutir, ni qu’il soit établi qu’il existe une possibilité de reclassement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a retenu qu’il n’était pas établi que l’accident avait eu une conséquence directe sur les revenus de l’intéressé alors que celuici n’est titulaire d‘aucun diplome et que la diminution de sa capacité de travail est prise en compte au titre de l’incidence professionnelle, est en conséquence infirmé.

Dans ces conditions, M. E qui distingue les pertes de gains professionnels échus de celles à échoir, fait justement valoir qu’il subit une perte de revenus de 2H30 par jour, sur une base de 7h par jour, soit de 50 heures mensuelles, et sur la base d’un SMIC actuel de 11,27 euros bruts de l’heure, la somme de 563,57 euros brute mensuelle correspondant à 500 euros nets par mois.

En conséquence, M. E qui n’a jamais pu accéder à un emploi à plein temps depuis sa consolidation est en droit de voir fixer la somme échue à ce titre à hauteur de 60 000 euros au 31 décembre 2023 puis, à compter de cette date, de voir capitaliser la différence de revenu mensuelle, ainsi qu’il le demande, de manière viagère, pour couvrir notamment ses droits à retraite, sur la base du barême publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 d’un euro de rente à 48,979 pour un homme âgé de 31 ans à la date de la liquidation, soit la somme de 293 874,00 euros.

Il est en conséquence dû par la MAAF à M. E à ce titre la somme de 353 874 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. E de sa demande de ce chef. »

Ainsi, nos demandes ont pour une grande partie été favorablement accueillies et la somme de 471 711,90 euros a été fixée pour le préjudice.

Après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions, l’indemnisation est de 368 931,72 €, mais puisque nous avons obtenu la sanction de la violation de la loi Badinter, les intérêts seront de 522 864,21 €…

Notre client sera donc indemnisé de 900 174,72 €. Nous le remercions d’avoir tenu la longueur de la procédure en nous faisant confiance sur l’issue, car nous savions que nous finirions un jour par être entendus !

Arrêt CA de BORDEAUX du 16.01.24 RG 22/05226