La rente et la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent : la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation harmonise la jurisprudence à l’occasion d’une affaire portée par le cabinet

Publié le

Ou comment éviter un accident judiciaire après un accident de la route, après un mauvais arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bordeaux : Nous avons demandé au Cabinet Spinosi d’intervenir devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation et par un arrêt du 23 janvier 2024, publié au Bulletin, elle vient de préciser de façon inédite, que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas.

Est ainsi censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui avait jugé le contraire pour avoir imputé la créance du tiers-payeur au titre de la rente accident du travail sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.

Cette décision vient harmoniser la jurisprudence de la Cour de cassation, en faisant directement suite à deux précédents arrêts, qui avaient dégagé le principe selon lequel la rente et la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 20-23.673 ; 2e Civ. 6 juillet 2023, n° 21-24.283).

En étendant cette solution de principe à la rente accident du travail, elle permet ainsi de mieux appréhender les règles méthodologiques applicables en matière de calcul du préjudice corporel.

Je regretterai que la Cour se soit retranchée derrière le pouvoir souverain des juges du fonds, s’agissant des autres moyens, car il y avait plus que matière à rappeler les principes applicables au droit du dommage corporel…. Le combat continue !

23 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 23-80.647