avocat victime d’accident bordeaux

Le FGAO ne peut pas se soustraire à la procédure d’offre de la Loi Badinter, en présence d’un tiers responsable identifié, dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est formulée ! Il réglera pas moins de 1 309 079,55 € d’intérêts (outre 888 447,61 € de préjudice).

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Attention,… danger, lors de la formulation de la demande  !

Le recours contre le FGAO, dans le cadre d’un accident de la circulation avec un tiers responsable connu, est évidemment soumis à la procédure d’offre de la Loi Badinter (Article L211-22 du Code des Assurances).

Mais, le FGAO tente de s’y soustraire dès lors qu’une demande est mal formulée, à savoir si la victime demande sa condamnation pour violation de la procédure d’offre, par exemple.

Cela avait été l’écueil commis par une malheureuse victime, qui avait amené la Cour de Cassation à le rappeler : « le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du code des assurances »  (Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 février 2020, 18-19.518).

Pour la Cour, « S’agissant de la question de l’articulation de ces dispositions avec la sanction spécifique tenant à l’absence d’offre, sanction qui ne peut d’ailleurs concerner que l’assureur et, à défaut, le fonds de garantie qui s’y substitue, dans le cas, comme en l’espèce, d’une intervention à titre principal du fonds de garantie dans l’instance introduite par la victime d’un accident corporel contre le responsable, celle ci ne peut en aucun cas motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds de garantie et du responsable de sorte que le fonds de garantie ne peut être condamné au paiement de cette indemnité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions de l’article R 421-14 susvisé.

Or, M. [F] ne demande pas autre chose, s’agissant du principe même de cette sanction, que la confirmation du jugement entrepris qui n’a précisément pas prononcé une condamnation conjointe et solidaire du fonds avec le responsable au paiement d’une telle pénalité de sorte que la demande ainsi formulée par M. [F] de dire que les sommes dues produiront intérêts avec doublement des intérêts au taux légal, la décision à venir étant opposable au FGAO, est en conséquence recevable. »

Ce rappel de Droit fait, dans l’affaire soutenue par le Cabinet, notre client, présentant 28 % de DFP, avait vu la procédure d’offre négligée par le FGAO. Cet organisme, au lieu d’être proactif dans la procédure d’offre, a cru bon s’opposer et contester systématiquement les demandes formulées, et avait de manière fort téméraire, saisi la Cour d’Appel.

Bien mal lui en a pris, car il vient de régler 1 309 079,55 € d’intérêts, en sanction de la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

La Cour d’Appel de Bordeaux, motivant son arrêt en rappelant exactement le dispositif prévu en 1985 pour accélérer l’indemnisation des victimes, a ainsi jugé que «  la sanction du doublement des intérêts au taux légal, intégrant leur capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, s’appliquera à compter du 5 octobre 2016 et jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, sur l’ensemble des sommes dues avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé. »

Si nous avions fait l’erreur de demander la condamnation du FGAO, le débouté s’imposait, et les intérêts n’auraient pas été obtenus…

Autres aspects intéressants de cette décision, la Cour :

  • apprécie le cout de l’heure d’aide humaine pour des actes du quotidien à 20€,
  • applique la table de capitalisation publiée à Gazette du Palais en octobre 2022 , « selon le barème négatif -1%, qui constitue le barème tenant le mieux compte de la situation macro économique actuelle, étant justifié aux débats que les taux d’intérêts des placements les plus hauts sont encore très inférieurs au taux d’intérêts des emprunts les plus faibles, alors qu’il n’est pas envisagé d’amélioration de la situation à moyen terme ».
  • alloue 654 155,61 € pour le poste de l’incidence professionnelle, validant notre démonstration sur les pertes de droits à la retraite.
  • Alloue 6 000 € d’article 700 du CPC

Un pourvoi en Cassation est en cours, à notre initiative, la Cour ayant dénaturé les pièces produites, en attribuant à tort au blessé des revenus qui ne sont pas les siens. Il ne fait pas de doute que la Cassation s’imposera, et l’affaire reviendra devant la Cour d’Appel avec un an et demi de défaut d’offre supplémentaire, outre des pertes de revenus majorés.

Il serait opportun que le FGAO prenne la mesure de ce qu’est la Loi Badinter, et la respecte, ne serait-ce que pour préserver son budget et éviter de payer des sommes importantes d’intérêts… Cette décision va sans doute le faire réfléchir à la question.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 21-02995

L’affaire revenant après la censure de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Bordeaux finit par nous écouter, et indemnise notre client 900 174,72 € contre 130 000 € en première instance !

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Notre client, victime d’un accident de la voie publique alors qu’il n’avait que 16 ans, avait conservé une blessure au pouce évaluée 8 % de déficit fonctionnel permanent par l’expert judiciaire.

Ce dernier, tout comme les premiers juges, n’avaient pas voulu entendre nos contestations en ce que des séquelles issues d’un état antérieur ainsi révélé, devaient être indemnisées avec pour conséquence un retentissement professionnel important limitant son temps de travail.

Après avoir fait casser l’arrêt de la Cour d’Appel, l’affaire est revenue devant la même Cour, qui, autrement composée, à jugé :

« Il est donc établi que l’accident qui a considérablement limité l’exercice de l’activité professionnelle de M. E l’a empêché, depuis sa consolidation, d’accéder à un emploi à temps plein rémunéré au SMIC auquel il pouvait naturellement prétendre au regard de sa situation avant l’accident et que, du fait de son orientation initiale vers un métier manuel, malgré les prescriptions de la médecine du travail de réaménagement de son poste, sa capacité de travail se trouve limitée à 4h30 par jour sans que par ailleurs aucune proposition de reclassement n’ait pu aboutir, ni qu’il soit établi qu’il existe une possibilité de reclassement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a retenu qu’il n’était pas établi que l’accident avait eu une conséquence directe sur les revenus de l’intéressé alors que celuici n’est titulaire d‘aucun diplome et que la diminution de sa capacité de travail est prise en compte au titre de l’incidence professionnelle, est en conséquence infirmé.

Dans ces conditions, M. E qui distingue les pertes de gains professionnels échus de celles à échoir, fait justement valoir qu’il subit une perte de revenus de 2H30 par jour, sur une base de 7h par jour, soit de 50 heures mensuelles, et sur la base d’un SMIC actuel de 11,27 euros bruts de l’heure, la somme de 563,57 euros brute mensuelle correspondant à 500 euros nets par mois.

En conséquence, M. E qui n’a jamais pu accéder à un emploi à plein temps depuis sa consolidation est en droit de voir fixer la somme échue à ce titre à hauteur de 60 000 euros au 31 décembre 2023 puis, à compter de cette date, de voir capitaliser la différence de revenu mensuelle, ainsi qu’il le demande, de manière viagère, pour couvrir notamment ses droits à retraite, sur la base du barême publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 d’un euro de rente à 48,979 pour un homme âgé de 31 ans à la date de la liquidation, soit la somme de 293 874,00 euros.

Il est en conséquence dû par la MAAF à M. E à ce titre la somme de 353 874 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. E de sa demande de ce chef. »

Ainsi, nos demandes ont pour une grande partie été favorablement accueillies et la somme de 471 711,90 euros a été fixée pour le préjudice.

Après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions, l’indemnisation est de 368 931,72 €, mais puisque nous avons obtenu la sanction de la violation de la loi Badinter, les intérêts seront de 522 864,21 €…

Notre client sera donc indemnisé de 900 174,72 €. Nous le remercions d’avoir tenu la longueur de la procédure en nous faisant confiance sur l’issue, car nous savions que nous finirions un jour par être entendus !

Arrêt CA de BORDEAUX du 16.01.24 RG 22/05226

La Cour d’Appel de Bordeaux encore une fois censurée dans un dossier du cabinet.

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Il faut tout de même lutter 10 ans pour se faire entendre, avec l’appui de mes excellents confrères de la SCP ROUSSEAU TAPIE, sur l’application d’un principe connu… ou comment les juges du fond se laissent abuser par les positions outrancières de certains médecins conseils d’assurances. Dans cette affaire, le médecin avait osé inventer que notre client avait chuté dans son escalier, et que les séquelles lombaires n’étaient que la décompensation d’un état antérieur « qui évolue pour son propre compte », sans qu’elles n’aient été révélées par l’accident de la circulation trois jours plus tôt… Il soutenait aussi que les lésions dégénératives se seraient manifestées, même sans accident, sans aucune démonstration médico-légale à l’appui. Il avait convaincu son confrère, expert judiciaire…

La Cour de Cassation rappelle un principe bien établi, pour censurer l’arrêt, qui avait rejeté les demandes de la victime.

« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour débouter M. I de ses demandes, l’arrêt retient que les lésions lombaires dont il souffre seraient nécessairement apparues indépendamment de tout accident, de sorte que cette pathologie dégénérative doit être assimilée à un état antérieur patent, peu important qu’elle n’ait été connue que postérieurement à l’accident de la circulation litigieux.

6. En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d’appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; »

La compagnie d’assurance va peut être finir par comprendre qu’elle n’a plus intérêt à malmener les principes, vu la sanction du défaut d’offre de la Loi Badinter qui va tomber comme un couperet, le moment venu.

La prochaine étape de l’affaire, l’obtention de la mission Anadoc pour l’expertise à venir, qui va être demandée à la Cour d’Appel de Bordeaux… A suivre !

Cour de Cassation, 2 ième CH. Civile 15/02/2024 Arrêt 149 F-D

La rente et la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent : la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation harmonise la jurisprudence à l’occasion d’une affaire portée par le cabinet

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Ou comment éviter un accident judiciaire après un accident de la route, après un mauvais arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bordeaux : Nous avons demandé au Cabinet Spinosi d’intervenir devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation et par un arrêt du 23 janvier 2024, publié au Bulletin, elle vient de préciser de façon inédite, que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas.

Est ainsi censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui avait jugé le contraire pour avoir imputé la créance du tiers-payeur au titre de la rente accident du travail sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.

Cette décision vient harmoniser la jurisprudence de la Cour de cassation, en faisant directement suite à deux précédents arrêts, qui avaient dégagé le principe selon lequel la rente et la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 20-23.673 ; 2e Civ. 6 juillet 2023, n° 21-24.283).

En étendant cette solution de principe à la rente accident du travail, elle permet ainsi de mieux appréhender les règles méthodologiques applicables en matière de calcul du préjudice corporel.

Je regretterai que la Cour se soit retranchée derrière le pouvoir souverain des juges du fonds, s’agissant des autres moyens, car il y avait plus que matière à rappeler les principes applicables au droit du dommage corporel…. Le combat continue !

23 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 23-80.647

Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.

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Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.

L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.

Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356

Etat Antérieur : la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux

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Après avoir échoué d’être entendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, puis la Cour d’Appel de Bordeaux, le cabinet accompagné de l’excellent cabinet de mon confrère Patrice SPINOSI fait rappeler le principe pourtant établi de longue date par la Cour de Cassation en ce qu’il ne peut être pris en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (Cass, civ 2ème, 14/04/16, pourvoi n°14-27980).

Faisant application de ce principe, l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 septembre 2022 jugera sa violation par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui avait jugé à tort s’agissant d’une victime défendue par le cabinet, que « dès lors que deux causes ont concouru à la révélation, après l’accident, des effets néfastes de ce syndrome, si l’une disparaît tandis que la seconde subsiste, l’affection ne peut plus être imputée qu’à cette dernière. ».

L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux étant cassé, nous retournons défendre notre client devant une autre chambre de cette Cour, pour lui obtenir l’indemnisation intégrale du DFP, de l’incidence professionnelle et surtout, des pertes de revenus.

Nous sommes en attente d’un autre arrêt de la Cour de Cassation sur le sujet, qui verra sans doute une nouvelle cassation pour les même motifs…

La Cour d’Appel va finir par nous écouter, et nous entendre !

En pratique, si lors de l’expertise nous arrivons à obtenir une évaluation médico-légale quelle que soit l’imputabilité (retenue ou non – cf les nouvelles missions judiciaires obtenues par le cabinet à Bordeaux), nous éviterons de faire perdre autant de temps aux victimes.

Arrêt Cour de Cassation 15 Septembre 2022 Pourvoi 21-14908

https://www.courdecassation.fr/decision/6322ce9b39bd63fcb09450c9?previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Accident de bateau : Quel recours en cas de dommage corporel infligé par l’hélice, ou un choc ?

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L’activité nautique en Gironde, que ce soit sur le Bassin d’Arcachon et les lacs d’Hourtin, Cazeaux, étant très soutenue en période estivale, le Cabinet est le témoin d’une augmentation des accidents lors de sorties en mer, avec un bateau loué avec ou sans permis.

Il est malheureusement fréquent que des passagers soient blessés, en étant déséquilibrés ou pire, projetés en l’air, lorsque le bateau vient heurter une vague.

Une blessure est alors vite subie, de type fracture du bassin, ou toute autre blessure orthopédique.

La situation est évidemment plus dramatique lorsqu’un des passagers tombe à l’eau, ou alors qu’il remonte sur la bateau avec une échelle proche de l’hélice, il se voit happé par celle-ci.

Dans toutes ces situations, connues du Cabinet comme défendant plusieurs victimes, il faut rappeler que si la victime ne dispose pas d’une garantie accident de la vie avec son assureur, le recours en responsabilité civile se réalisera contre l’assureur du gardien du bateau, bien souvent le pilote, ou bien contre l’organisateur de la sortie en mer.

En effet, l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Le bateau a bien souvent joué un rôle actif dans la chute de la victime et a été l’instrument du dommage.

Le gardien du bateau en sa qualité de pilote titulaire des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage ne peut s’exonérer, même partiellement, de cette responsabilité de plein droit vis à vis de la victime dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée, à la charge de celui qui l’invoque, de l’existence de la force majeure ni que la victime ait commis une faute et participé ainsi à la production de son propre dommage.

Dans un arrêt du 2 avril 2015 (RG 13/18049), la Cour d’Appel d’Aix en Provence jugeait d’ailleurs dans une affaire transposable à de nombreux accidents, que :

« Les témoins présents sur le bateau font état ‘d’une vague qui les a surpris’ et ‘tous un peu secoué’, ce qui n’est nullement imprévisible et irrésistible, aucune de ces personnes n’ajoutant de qualificatif à cette vague de sorte que celle-ci n’apparaît donc nullement particulièrement importante et a fortiori exceptionnelle ; ils notent simplement l’avoir pris ‘de face’ ou ‘de plein fouet’.
Le fait que cette passagère ait été projetée violemment sur le bateau, ait mal réceptionné la vague alors qu’elle était située à l’avant du bateau, ne revêt en lui même aucun caractère fautif. Ainsi, M. F G doit être déclaré responsable de l’accident et tenu de réparer l’intégralité de ses conséquences dommageables. »

Avocat spécialiste en réparation du dommage corporel, Me Servan KERDONCUFF et son équipe est à votre disposition pour vous conseiller et exercer ce recours, comme il le fait déjà pour de nombreuses victimes. Il sera alors urgent de recueillir les preuves des circonstances afin que les conséquences de cet accident, très fréquent durant l’été, soient justement indemnisées.

Accident de bateau

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D’un droit à indemnisation dénié, elle obtient 725 907 €, outre 190 000 € d’intérêts

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Par un jugement du 5 Janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a pu enfin rétablir une cliente du cabinet dans ses droits. La compagnie d’assurance avait tenté de refuser de reconnaitre le droit à indemnisation de cette mère de famille de 47 ans, grièvement blessée lors d’un accident en 2013. Elle conservera 47 % de déficit fonctionnel permanent.

La Cour d’Appel de Bordeaux lui avait reconnu son droit à indemnisation intégral.

Le Tribunal l’indemnise justement d’une somme de 725 907€ et sanctionne l’assurance pour défaut d’offre, lui permettant d’obtenir 190 000 € d’intérêts.

Si votre droit à indemnisation est réduit, ou exclu, par l’assurance qui doit vous indemniser, il est opportun de soumettre la question à un cabinet spécialisé, cette cliente vous le conseillerait sans aucun doute.

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L’Incidence professionnelle n’est pas réservée aux séquelles importantes subies lors d’un accident de la route

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Le poste de l’incidence professionnelle doit aussi être indemnisé pour les dommages légers, s’ils ont un echo dans la sphère professionnelle.

La Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ainsi indemnisé deux autres clients du cabinet, et il n’est pas inutile de rappeler cette évidence qui marque bien souvent la différence avec l’offre de l’assurance, niant ou minimisant à outrance ce poste.

Jugement du 12 Juillet 2021, RG 20/06210 : 1 % de d’AIPP, 4000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle

La cabinet considèrait que les experts n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations en retenant d’une part une AIPP de 1 % pour des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course sans retenir une incidence professionnelle permanente alors que la pénibilité professionnelle n’est pas incluse dans le poste du déficit fonctionnel permanent.

Pour le Tribunal, « les experts ont par ailleurs retenu pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP) la persistance du syndrome rachidien cervical associant des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course.
Même si les douleurs ressenties à l’exercice prolongé de l’activité professionnelle restent apparemment de faible importance il n’en reste pas moins que 2 ans et demi après l’accident la victime a décrit aux experts des gênes douloureuses cervicales après un gros temps de conduite et a précisé prendre un peu de Voltarène une fois par semaine, ce qui objective l’accroissement de la pénibilité au travail.


Âgé de 42 ans à la date de l’accident, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant au moins 15 ans, sans pour autant que puisse être justifiée une dévalorisation sur le marché du travail.


Il ressort de ces éléments que l’incidence professionnelle sera évaluée la somme de 4 000 €. »

Jugement du 26 avril 2021, RG 20/03621 : 7% de DFP, 50 000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle

Pour le Tribunal, « Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le blessé devra supporter durant toute sa vie professionnelle une pénibilité et une gêne accrue dans son travail.
L’expert a relevé au titre du retentissement professionnel une réduction de ses capacités de travail et abandon du statut de gendarme réserviste et a retenu un DFP de 7% pour le stress post-traumatique, les scapulalgies et les gonalgies avec flessum. Il est produit une attestation de l’érgonome au sein de l’entreprise, précisant les aménagements du poste de travail dont il a eu besoin.
Il est justifié que les séquelles présentées entraînent une pénibilité et une fatigabilité
importante au travail.

Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation (28 ans), il lui sera alloué une somme de 50.000 € à ce titre. »

Dans les deux cas, les assurances ont été condamnées à payer des intérêts au double du taux légal, en tant que sanction du défaut d’offre d’indemniser les victimes de ce poste indemnisable.

Il faut faire valoir le retentissement lors de l’expertise, et même si le médecin de l’assurance ne veut pas l’entendre, le Juge, lui, aura l’écoute permettant l’indemnisation intégrale,… si la demande lui est faite !