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Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.
L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.
Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.
On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356
Motard victime de la route, il est indemnisé trois fois plus par le Tribunal
Un motard, victime d’un accident de la route, avait accepté de signer une transaction avec son assurance (qui représentait l’assureur du tiers responsable), pour un montant de 18 262 €.
Comme toute transaction signée selon la loi Badinter, il disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter, et la dénoncer. C’est justement ce qu’il fera, sur les conseils du Cabinet, car il consultera le dernier jour de ce délai.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 Septembre 2019, il est indemnisé 63 386 €.
L’assurance est sans surprise condamnée à payer cette somme avec intérêts au double du taux légal (8 %).
Certes, ce motard qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % a dû patienter avec les provisions reçues, mais l’issue est révélatrice du caractère manifestement insuffisant des offres faites par certaines assurances lorsque les victimes ne sont pas assistées (80 % des victimes d’accidents de la circulation !).
Il est essentiel d’être conseillé par un spécialiste en droit du dommage corporel et du droit des accidents de la circulation, cette décision l’illustre une nouvelle fois.
Accident grave de la route, son droit à indemnisation intégral reconnu par la Cour d’Appel, vu les circonstances indéterminées de l’accident.
Par un arrêt en date du 18 septembre 2018, la Cour d’Appel de Bordeaux a réformé le jugement du TGI qui avait limité à 25 % le droit à indemnisation d’un femme victime d’un grave accident de la route.
Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel a reconnu le droit à indemnisation intégral au motif que les éléments du dossier “ne permettant pas de déterminer si le choc des deux véhicules a eu lieu du fait que madame M. a dépassé l’axe central et est venu heurter le camion piloté par monsieur C. dans sa voie de circulation ou si ce dernier est venu heurter le véhicule de madame M. au niveau de l’axe central, sur la chaussée normalement empruntée par elle, en perdant le contrôle de son véhicule, après avoir freiné énergiquement pour une raison non établie, au rang desquelles la perte de contrôle du camion du fait d’une vitesse excessive n’est pas exclue.
Il sera dès lors considéré que les circonstances de l’accident sont indéterminées et il n’y a pas lieu de retenir contre madame M. de faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.”
Mme M., présentant 40 % de déficit fonctionnel permanent, sans nul doute causé par la vitesse excessive du poids lourd de 44 tonnes percuté frontalement, sera donc intégralement indemnisée de plusieurs centaines de milliers d’euros.
L’assurance, initialement, lui avait écrit que son droit à indemnisation était exclu…
Le Cabinet, qui se bat pour de nombreuses victimes conductrices ou familles de victimes, à qui l’on oppose une faute limitant ou excluant leurs droits, avait toujours soutenu que l’indétermination des circonstances ne pouvait fonder une faute à l’origine des blessures.
Nous avons été entendus.
Bientôt, souhaitons la réforme de la responsabilité civile viendra modifier l’article 4 de la Loi Badinter pour ne porter atteinte au droit à indemnisation du conducteur victime que pour des fautes inexcusables.
Dans l’attente, le Cabinet KERDONCUFF AVOCATS saura faire reconnaître votre droit, en tant que spécialiste en droit des accidents de la circulation et du dommage corporel.
Jeune accidenté en moto, il obtient une indemnisation 7 fois supérieure au titre de l’incidence professionnelle.
Par un jugement en date du 10 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a donné raison à un jeune homme victime d’un accident de moto d’avoir fait confiance au Cabinet KERDONCUFF AVOCATS.
Agé de 23 ans lors de l’accident, et présentant un déficit fonctionnel permanent de 10 %, il ne pourra pas embrasser la profession à laquelle il s’était formé, le métier de technicien en maintenance aéronautique.
Suivant les conseils du Cabinet, il refusera l’offre d’indemnisation de l’assureur, portée à un peu plus de 62 000 €, dont 15 000 € d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Le Tribunal l’a justement indemnisé de ce poste, en lui allouant une somme de 100 000 € (soit 268 000 € au total).
Il rappelle qu'”Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.“
Avec ses séquelle orthopédiques, ce jeune homme “a bien perdu la chance d’obtenir un emploi correspondant à la qualification qu’il a obtenu. Il ne pourra donc pas réaliser la carrière qu’il avait choisie s’il n’avait pas eu l’accident et devra se contenter d’une filière moins porteuse”.
Il a donc été indemnisé 7 fois plus que ce que lui proposait l’assurance du tiers responsable, laquelle sera par ailleurs sanctionnée au titre du défaut d’offre, à payer les intérêts au double du taux légal, comme l’avait sollicité le Cabinet.
D’un refus de droit à indemnisation opposé à un motard victime d’accident, le cabinet le fait reconnaître à 80%.
L’article 4 de la loi Badinter, qui édicte une réduction ou exclusion du droit à indemnisation des victimes conductrices ayant commis une faute à l’origine de leurs blessures, ne peut sérieusement être interprété que devant des magistrats du Tribunal de Grande Instance.
L’assureur d’un conducteur ayant voulu tourner à gauche, et donc eu un rôle quelconque dans la survenance de l’accident grave du motard venant en sens inverse, doit indemniser ce dernier même en l’absence de collision.
La victime, qui s’est adressée au cabinet alors que l’assureur niait ses droits, retrouve non seulement une dignité, mais également le droit d’être indemnisé dans une proportion qui laisse la place à la qualification d’une faute tout en limitant ses conséquences. Une simple faute de conduite ne doit pas emporter une sanction civile bien plus importante qu’une poursuite pénale pour une infraction routière !
Le motard victime de l’accident ne doit pas se laisser opposer la qualification d’une faute par l’assureur du tiers impliqué, sans un examen approfondi du dossier d’enquête.
Dans cette affaire, pour le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la manoeuvre d’évitement du motard a caractérisé un défaut de maîtrise de sa part, réduisant son droit à indemnisation de 20 % :
“Il ressort des propres déclarations de M. X qu’il circulait rue de B à une vitesse d’environ 45 à 55 km/h en 6 vitesse avec un compte-tour à 1 500 tr/m ; qu’il a appuyé sur le frein avec l’intention de mettre sa moto en crabe mais que la moto a dérapé et qu’il n’a jamais pu la redresser malgré ces différentes manoeuvres ; que ces éléments ainsi que la longue trace de freinage et son dérapage démontrent qu’il n’est pas resté maître de la vitesse son véhicule en fonction des circonstances ce qui a contribué à la réalisation de son accident ;que cette faute ayant participé à la réalisation de son préjudice, est de nature à réduire son indemnisation dans la proportion de 20 %.”
Si l’on peut se satisfaire d’avoir pu obtenir 80 % du droit un indemnisation, il est regrettable que le Tribunal estime qu’un motard qui chute lors d’un tel freinage d’urgence soit qualifié de défaut de maîtrise.
Le risque de chute des motards est pourtant intrinsèquement très élevé, lors d’un freinage d’urgence, si l’on considère que la surface d’adhérence des deux pneus avec le bitume ne correspond qu’à un timbre poste…
La question ne sera pas soumise à la Cour d’Appel, ce motard victime étant déjà soulagé d’avoir été entendu par les juges, à défaut d’avoir été ne serait-ce que considéré, par l’assureur.
Il sera indemnisé de ses importantes blessures, le rendant inapte à son emploi, postérieurement à l’expertise médicale.
Dans l’attente de la suppression de cet article 4 de la Loi Badinter, qui viendra souhaitons -le en 2018, le Cabinet soutient et défend de nombreux motards pour faire valoir leurs droits, trop systématiquement négligés.
TGI de Bordeaux, 6ième Chambre Civile, 30/08/17, RG n°16/06514
Le Juge des Référés, juge de l’évidence… qu’il faut rappeler a certaines assurances.
Le Cabinet, chargé de défendre les intérêts d’une victime d’un accident de la route, ayant perdu son époux, a pu obtenir plus de 220 000 € devant le juge des référés, procédure d’urgence permettant d’obtenir en quelques mois la partie non sérieusement contestable de l’indemnisation.
Le Cabinet ayant refusé de transiger, le juge des référés a estimé que s’il ne lui appartient évidemment pas de liquider le préjudice, le principe selon lequel l’assureur n’est pas tenu par son offre d’indemnisation ne fait pas obstacle à ce qu’il détermine la part du préjudice non sérieusement contestable…pour condamner l’assurance à payer la somme qu’elle avait offert avant contentieux mais qu’elle refusait ensuite de payer…
S’agissant du préjudice économique d’une victime par ricochet ayant perdu son époux, il juge ainsi que la part d’autoconsommation du défunt ne saurait être supérieure à 35 % (et pour cause, le Cabinet la fera juger à 30 %).
En outre, les frais d’expertises pour la victime, elle même blessée, devront être avancés par l’assurance qui avait refusé de mandater un expert de sa liste de médecins référencés…
Des évidences, qu’il convient de rappeler à certaines assurances peu respectueuses des victimes.
Circulation interfiles autorisée sous conditions, pour les Motards Girondins
Depuis, le 1er février (Décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24040 texte n° 73) la circulation inter files sur les routes de Gironde est autorisée, mais sous certaines conditions.
- Lorsque la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h.
- Elle ne peut être exécutée que sur les autoroutes et les routes, dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune. Amis motards girondins, et particulièrement Bordelais, vous noterez d’évidence que les “boulevards” ceinturant la commune de Bordeaux ne sont pas concernés par cette mesure.
- Cette autorisation ne concerne que les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de ceux de la région Ile-de-France, notamment le boulevard périphérique parisien.