accident du travail

Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.

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Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.

L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.

Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356

La reconnaissance d’une faute inexcusable d’un employeur, toujours un long combat pour une victime de dommage corporel.

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Par jugement en date du 20 mars 2017, le cabinet a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du fait de l’absence de formation à la sécurité qui a été une cause nécessaire à la réalisation du grave accident du travail dont a été victime M. X, écrasé par un mur de béton de 7 tonnes sous lequel il restera pendant cinq heures.

Le parcours des victimes d’un accident du travail demeure toujours celui d’un long combat, plus difficile que pour les autres victimes de dommages corporels, pas moins de six ans s’étant écoulés entre l’accident et la reconnaissance d’une infraction pénale de blessures involontaires par le tribunal correctionnel dont s’est rendu coupable l’employeur, puis la reconnaissance de sa faute inexcusable par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, le 20 mars 2017.

La reconnaissance de cette faute permet de voir porter la majoration au taux maximal de la rente servie en application de l’article L452 – 2 du code de la sécurité sociale et l’organisation d’une expertise médicale pour que la victime puisse prétendre à l’indemnisation des autres postes de préjudice outre ceux visés par l’article L452 – 3 du code de la sécurité sociale à savoir le déficit fonctionnel temporaire, les dépenses liées à la réduction de l’autonomie y compris les frais de logement ou de véhicules adapté, le préjudice sexuel,  le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ainsi que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique temporaire ou définitif.

Le Cabinet de Me Kerdoncuff a soutenu M. X, durant ce long et complexe combat, pour faire valoir ces droits.

M. X va pouvoir désormais être indemnisé.

L’indemnisation intégrale de toutes les dépenses de logement occasionnées par le handicap

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La Cour de Cassation a rendu un arrêt, le 14 avril 2016, qui rappelle que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d’assurance commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap ;

Ayant constaté que la victime, qui n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident, avait d’abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis, une fois son état consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assureur devait le garantir de l’intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat.

Cette décision, rendue en application d’une responsabilité contractuelle, rappelle le principe du droit commun visant la réparation intégrale des préjudices d’une victime, sans qu’il y ait lieu de laisser à la charge de celle ci une partie du coût de l’achat de son nouveau logement.

L’assurance doit donc payer 100% du cout d’acquisition du logement, outre, évidemment, les frais d’adaptation de celui ci s’il ne l’est pas déjà lors de l’achat.

Cour de cassation civile, 2ème Chambre civile,  14 avril 2016, 15/16625

Absence d’obligation pour la victime de minimiser son dommage, la Cour d’Appel de Bordeaux censurée.

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La Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-21.180 fait une nouvelle application du principe de non minimisation du dommage de la victime, en censurant un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux.

Ce principe directeur du droit de la responsabilité a fait l’objet d’applications récurrentes par la Cour de cassation, qu’il s’agisse de dommages matériels (Civ. 2, 19 juin 2003, n° 00-22302) ou corporel (Civ. 2, 19 mars 1997, n°93-10914 ; Civ. 2, 19 juin 2003, n° 01-13289 : refus de se soumettre à une rééducation orthophonique et psychologique préconisé par un neurologue pour réduire les troubles psychiques ; Civ.1, 3 mai 2006, n° 05-10411 : refus de se soumettre à un traitement de l’hépatite C), la Cour rappelant traditionnellement que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

En l’espèce, un patient avait subi une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique Bel Air à la suite de laquelle il a présenté une hyperthermie indiquant un état infectieux. Ayant refusé tout traitement, il a quitté l’établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical.  Son état s’étant aggravé, il a été admis, un mois plus tard, dans un autre établissement où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements.

La Cour d’appel, pour limiter la responsabilité de la Clinique du Bel air aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par le patient si elle avait été « normalement traitée », se fonde sur le fait que le refus du patient de se soumettre à des analyses et examens préconisés par l’établissement de santé a été à l’origine de l’aggravation de son état, n’ayant pas permis de mettre en œuvre une antibiothérapie adaptée et donc de résorber l’infection.

La Cour de Cassation censure cette décision au visa de l’article 16-3 du Code Civil dans les termes suivants :

« Qu’en statuant ainsi, en imputant l’aggravation de l’état de M. X… à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

En se référant à l’article 16-3 du Code civil, la Cour de Cassation rappelle le caractère fondamental de l’obligation de non minimisation du dommage.

En pratique, le cabinet KERDONCUFF AVOCATS ne manquera pas de rappeler ce principe, par exemple, pour contraindre l’assurance responsable de vous indemniser intégralement des conséquences de votre accident de la route, sans qu’elle puisse vous opposer votre refus de vous faire poser une prothèse.

Accident du travail, préjudices pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en matière de faute inexcusable : rappel

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L’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 12 février 2015, n° 13-17.677), synthétise les solutions retenues jusqu’à présent par la Haute Juridiction sur l’objet de la rente accident du travail à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 (n°2010-8) :

  • absence d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice d’assistance par tierce personne, celui-ci étant couvert par la majoration de rente versée à la victime à ce titre;
  • absence d’indemnisation complémentaire du préjudice de pertes de gains professionnels actuels, ce dernier étant déjà réparé par le versement d’indemnités journalières versées par l’Organisme de Sécurité Sociale à la victime.

Toutefois, la Cour de cassation censure la Cour d’appel en ce qu’elle a refusé l’indemnisation des frais d’assistance à expertise exposées par la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation.