Actualités Avocat Bordeaux

Absence d’obligation pour la victime de minimiser son dommage, la Cour d’Appel de Bordeaux censurée.

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La Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-21.180 fait une nouvelle application du principe de non minimisation du dommage de la victime, en censurant un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux.

Ce principe directeur du droit de la responsabilité a fait l’objet d’applications récurrentes par la Cour de cassation, qu’il s’agisse de dommages matériels (Civ. 2, 19 juin 2003, n° 00-22302) ou corporel (Civ. 2, 19 mars 1997, n°93-10914 ; Civ. 2, 19 juin 2003, n° 01-13289 : refus de se soumettre à une rééducation orthophonique et psychologique préconisé par un neurologue pour réduire les troubles psychiques ; Civ.1, 3 mai 2006, n° 05-10411 : refus de se soumettre à un traitement de l’hépatite C), la Cour rappelant traditionnellement que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

En l’espèce, un patient avait subi une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique Bel Air à la suite de laquelle il a présenté une hyperthermie indiquant un état infectieux. Ayant refusé tout traitement, il a quitté l’établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical.  Son état s’étant aggravé, il a été admis, un mois plus tard, dans un autre établissement où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements.

La Cour d’appel, pour limiter la responsabilité de la Clinique du Bel air aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par le patient si elle avait été « normalement traitée », se fonde sur le fait que le refus du patient de se soumettre à des analyses et examens préconisés par l’établissement de santé a été à l’origine de l’aggravation de son état, n’ayant pas permis de mettre en œuvre une antibiothérapie adaptée et donc de résorber l’infection.

La Cour de Cassation censure cette décision au visa de l’article 16-3 du Code Civil dans les termes suivants :

« Qu’en statuant ainsi, en imputant l’aggravation de l’état de M. X… à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

En se référant à l’article 16-3 du Code civil, la Cour de Cassation rappelle le caractère fondamental de l’obligation de non minimisation du dommage.

En pratique, le cabinet KERDONCUFF AVOCATS ne manquera pas de rappeler ce principe, par exemple, pour contraindre l’assurance responsable de vous indemniser intégralement des conséquences de votre accident de la route, sans qu’elle puisse vous opposer votre refus de vous faire poser une prothèse.

Indemnisation du salarié victime d’une faute intentionnelle: compétence de la CIVI

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Par l’arrêt du 4 février 2010, la deuxième chambre civile confirme un récent revirement intervenu en matière d’indemnisation de la victime directe d’un accident du travail.

Selon la Cour, les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction sont applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés.

Ce revirement est particulièrement favorable aux victimes, et facilite ainsi leur indemnisation.

Accident de la circulation : recours entre les coauteurs conducteurs

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Même si le législateur a adopté une loi d’importance relative aux accidents de la circulation (L. n° 87-677, 5 juill. 1985), il n’a pas pour autant tout prévu. En effet, si par cette loi, ce dernier a voulu améliorer l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, il n’a, en revanche, pas élaboré de règles précises pour les recours entre les coauteurs et notamment entre les coauteurs conducteurs.

La Cour de Cassation confirme  ainsi le régime applicable aux recours entre les coauteurs conducteurs, dans un arrêt du 1er juin 2011 den rappelant que  le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué, que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil. En l’absence de faute prouvée, à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales.

Accident de la circulation : sanction de l’absence de l’offre d’indemnisation

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La Cour de Cassation juge, dans un arrêt du 13 décembre 2011, qu’il y a lieu au doublement du taux de l’intérêt légal jusqu’à la date à laquelle un assureur (qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur) justifie avoir présenté une offre d’indemnisation définitive, lorsque celui-ci n’a pas formulé d’offre même provisionnelle dans le délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances.

Selon la Cour, « le paiement d’une provision » ne peut « être assimilé à une offre ». Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

Responsabilité Civile :

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Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134, Société Figeac Aéro

La Cour de cassation confirme sa définition de la force majeure:Seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure.

 

 

Baux Commerciaux :

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Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-17.727, Société Mutuelle des sylviculteurs du Sud-Ouest (MISSO)

Dans le cadre de la détermination de l’indemnité principale d’éviction, le juge du fond apprécie souverainement, selon la méthode qui lui apparaît la mieux appropriée, la valeur du droit au bail.

Termites : mauvaise foi des vendeurs

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Cass. Civ. 3e, 8 avril 2009,  n° 08-12.960

Le vendeur qui omet de signaler un état parasitaire ayant révélé la présence de termites lors de son achat du bien et qui le revend deux années plus tard sans avoir effectué de traitement, même après avoir commandé un nouvel état qui s’est révélé négatif, ne peut prétendre être de bonne foi.

Responsabilité médicale

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La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt en date du 30 Octobre 2008 qu’il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l’infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes.Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-13.791, M. Jean-François Mariotti