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Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.

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Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.

L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.

Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356

L’AIPP évaluée avec le barème de droit commun n’est pas du DFP

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Le principe est jugé de longue date par le Cour de Cassation, les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées. Mais la pratique est toujours difficile, du fait du système d’évaluation médicale mis en place par les assureurs, qui y fait obstacle.

Nous savons que l’évaluation faite selon le barème du concours médical n’inclut pas les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d’existences car celles-ci sont par nature, à apprécier au cas par cas et ne peuvent pas faire l’objet d’une nomenclature, une classification automatique. Les troubles ne sont pas les mêmes selon l’âge, le sexe, les conditions de vie etc…

Nous avons réussi à faire appliquer ce principe en faveur de l’une de nos clientes, en marquant notre désaccord dès le stade de l’expertise médicale amiable.

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a jugé de manière explicite, concernant une aide soignante de 29 ans à la consolidation, ayant souffert d’un traumatisme cervical sans lésion traumatique osseuse associée :

“Il est établi que les experts désignés ont évalué une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2% en référence au barème commun, lequel n’inclut pas les souffrances endurées de manière définitive ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Il n’est pas contesté que Madame D soit mère de deux enfants en bas âge au moment de l’accident, ce qui entraîne la nécessité de les porter souvent. Il convient de tenir compte des troubles particuliers dans ses conditions d’existence ainsi que des douleurs habituelles, non prise en compte dans l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, et de fixer l’indemnité à ce titre à 6 800 € soit 3 400 euros du point d’incapacité.”

Elle est par ailleurs indemnisée 10000 € de l’incidence professionnelle, qui était évidemment niée par le médecin assurantiel et donc par l’assurance en suivant.

Cette jeune femme sera ainsi indemnisée cinq fois plus que l’offre initiale.

Jugement TJ de BORDEAUX 6ieme ch. Civ, 29 avril 2021 RG 20_01516

Applications de la nouvelle table de capitalisation de la “Gazette du Palais” éditée en septembre 2020

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Le cabinet n’a pas attendu longtemps pour obtenir l’application de cette nouvelle table de capitalisation, comme l’ayant obtenu dès le 5 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Auch, permettant d’atteindre la réparation intégrale du préjudice d’une victime d’accident de la voie publique.

En effet, cette femme âgée de 75 ans à la date de consolidation, ayant été blessée aux chevilles pour avoir été renversée par une voiture, présentait un taux de déficit fonctionnel de 20 %.

Après une évaluation médico-légale judiciaire évidemment plus favorable que celle qui avait été réalisée par la compagnie d’assurances, elle sera indemnisée justement à hauteur de 20 € de l’heure pour son besoin d’aide humaine tant avant consolidation, et surtout, après consolidation.

Outre ce taux horaire qui est maintenant de plus en plus appliqué et correspondant à la réalité économique, le Cabinet a pu faire appliquer la nouvelle table de capitalisation lui obtenant ainsi la somme de 31 998 € pour réparer le préjudice de l’aide humaine permanente. Sur ce seul poste, la compagnie d’assurances proposait seulement 18 269 € en tentant de faire appliquer la table de capitalisation assurantielle de 2018, obsolète vu l’évolution des données socio-économiques depuis lors. 

Tribunal Correctionnel de Auch, 5 Novembre 2020, n°423/2020 (cité dans la Gazette du Palais 19 janvier 2021 P.50)

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a également suivi la demande du Cabinet pour l’application de cette nouvelle table de capitalisation permettant de respecter le principe de réparation intégrale, par une décision en date du 15 janvier 2021.

Le tribunal rappelle dans une motivation parfaitement claire que cette table doit être appliquée :

« le barème publié par la gazette du palais du 15 septembre 2020 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes (tables 2014 /2016) et non sur la table 2010-2012 du BCRIV 2018. D’autre part, elle se fonde sur un raisonnement micro-économique et le constat de placements sécurisés à moyen terme à un taux d’intérêt (1,1%) supérieur au TEC 10 qui, à défaut de référence de marché probante de taux sur les horizons longs, constitue une référence constante pour ce type de placements dans le monde de l’assurance ainsi que pour les comptes sociaux. Ainsi, l’inflation observée en 2019 étant de 1,1 %, le taux d’actualisation n’est pas négatif comme il le serait en retenant le TEC10 mais équivalant à zéro, le taux d’intérêt retenu compensant exactement le taux de l’inflation. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est donc plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. »

La compagnie d’assurances sera d’ailleurs sanctionnée pour le défaut d’offre au double du taux d’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime qui sera évidemment bien mieux indemnisée.

Jugement Tribunal Correctionnel de Bordeaux 15 Janvier 2021 RG 17/00326 Page 9

Lien pour télécharger la Table de Capitalisation de septembre 2020 : https://www.gazette-du-palais.fr/bareme-de-capitalisation/

Motard victime de la route, il est indemnisé trois fois plus par le Tribunal

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Un motard, victime d’un accident de la route, avait accepté de signer une transaction avec son assurance (qui représentait l’assureur du tiers responsable), pour un montant de 18 262 €.

Comme toute transaction signée selon la loi Badinter, il disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter, et la dénoncer. C’est justement ce qu’il fera, sur les conseils du Cabinet, car il consultera le dernier jour de ce délai.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 Septembre 2019, il est indemnisé 63 386 €.

L’assurance est sans surprise condamnée à payer cette somme avec intérêts au double du taux légal (8 %).

Certes, ce motard qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % a dû patienter avec les provisions reçues, mais l’issue est révélatrice du caractère manifestement insuffisant des offres faites par certaines assurances lorsque les victimes ne sont pas assistées (80 % des victimes d’accidents de la circulation !).

Il est essentiel d’être conseillé par un spécialiste en droit du dommage corporel et du droit des accidents de la circulation, cette décision l’illustre une nouvelle fois.

Jeune accidenté en moto, il obtient une indemnisation 7 fois supérieure au titre de l’incidence professionnelle.

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Par un jugement en date du 10 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a donné raison à un jeune homme victime d’un accident de moto d’avoir fait confiance au Cabinet KERDONCUFF AVOCATS.

Agé de 23 ans lors de l’accident, et présentant un déficit fonctionnel permanent de 10 %, il ne pourra pas embrasser la profession à laquelle il s’était formé, le métier de technicien en maintenance aéronautique.

Suivant les conseils du Cabinet, il refusera l’offre d’indemnisation de l’assureur, portée à un peu plus de 62 000 €, dont 15 000 € d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.

Le Tribunal l’a justement indemnisé de ce poste, en lui allouant une somme de 100 000 € (soit 268 000 € au total).

Il rappelle qu'”Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère  professionnelle.

Avec ses séquelle orthopédiques, ce jeune homme “a bien perdu la chance d’obtenir un emploi correspondant à la qualification qu’il a obtenu. Il ne pourra donc pas réaliser la carrière qu’il avait choisie s’il n’avait pas eu l’accident et devra se contenter d’une filière moins porteuse”.

Il a donc été indemnisé 7 fois plus que ce que lui proposait l’assurance du tiers responsable, laquelle sera par ailleurs sanctionnée au titre du défaut d’offre, à payer les intérêts au double du taux légal, comme l’avait sollicité le Cabinet.

D’un refus de droit à indemnisation opposé à un motard victime d’accident, le cabinet le fait reconnaître à 80%.

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L’article 4 de la loi Badinter, qui édicte une réduction ou exclusion du droit à indemnisation des victimes conductrices ayant commis une faute à l’origine de leurs blessures, ne peut sérieusement être interprété que devant des magistrats du Tribunal de Grande Instance.

L’assureur d’un conducteur ayant voulu tourner à gauche, et donc eu un rôle quelconque dans la survenance de l’accident grave du motard venant en sens inverse, doit indemniser ce dernier même en l’absence de collision.

La victime, qui s’est adressée au cabinet alors que l’assureur niait ses droits, retrouve non seulement une dignité, mais également le droit d’être indemnisé dans une proportion qui laisse la place à la qualification d’une faute tout en limitant ses conséquences. Une simple faute de conduite ne doit pas emporter une sanction civile bien plus importante qu’une poursuite pénale pour une infraction routière !

Le motard victime de l’accident ne doit pas se laisser opposer la qualification d’une faute par l’assureur du tiers impliqué, sans un examen approfondi du dossier d’enquête.

Dans cette affaire, pour le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la manoeuvre d’évitement du motard a caractérisé un défaut de maîtrise de sa part, réduisant son droit à indemnisation de 20 % :

“Il ressort des propres déclarations de M. X qu’il circulait rue de B à une vitesse d’environ 45 à 55 km/h en 6 vitesse avec un compte-tour à 1 500 tr/m ; qu’il a appuyé sur le frein avec l’intention de mettre sa moto en crabe mais que la moto a dérapé et qu’il n’a jamais pu la redresser malgré ces différentes manoeuvres ; que ces éléments ainsi que la longue trace de freinage et son dérapage démontrent qu’il n’est pas resté maître de la vitesse son véhicule en fonction des circonstances ce qui a contribué à la réalisation de son accident ;que cette faute ayant participé à la réalisation de son préjudice, est de nature à réduire son indemnisation dans la proportion de 20 %.”

Si l’on peut se satisfaire d’avoir pu obtenir 80 % du droit un indemnisation, il est regrettable que le Tribunal estime qu’un motard qui chute lors d’un tel freinage d’urgence soit qualifié de défaut de maîtrise.

Le risque de chute des motards est pourtant intrinsèquement très élevé, lors d’un freinage d’urgence, si l’on considère que la surface d’adhérence des deux pneus avec le bitume ne correspond qu’à un timbre poste…

La question ne sera pas soumise à la Cour d’Appel, ce motard victime étant déjà soulagé d’avoir été entendu par les juges, à défaut d’avoir été ne serait-ce que considéré, par l’assureur.

Il sera indemnisé de ses importantes blessures, le rendant inapte à son emploi, postérieurement à l’expertise médicale.

Dans l’attente de la suppression de cet article 4 de la Loi Badinter, qui viendra souhaitons -le en 2018, le Cabinet soutient et défend de nombreux motards pour faire valoir leurs droits, trop systématiquement négligés.

TGI de Bordeaux, 6ième Chambre Civile, 30/08/17, RG n°16/06514

Le Cabinet obtient une provision de 90 000 € pour une victime, blessée gravement à l’oeil par un pistolet de paintball.

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Le Cabinet a pu obtenir du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le 19 juin 2017, une provision que l’assureur n’entendait pas verser à une jeune victime ayant perdu un oeil, du fait d’un tir intempestif d’un pistolet de paintball manipulé en dehors d’un cadre sportif.

Que ce soit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (Ancien article 1382 du code civil), ou de la responsabilité du fait des choses (ancien article 1384 du même code), la créance n’était pas sérieusement contestable car “le seul fait de manipuler une arme sans s’être assuré de l’absence de projectile, ou de l’engagement d’un cran de sécurité empêchant le coup de partir, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.”

L’assureur, qui contestait cette évidence et refusait d’indemniser la victime, a également été condamné à lui payer une indemnité au titre des frais de procédure.

L’action va se poursuivre devant les juges du fond, pour que la réparation du préjudice de cette jeune victime d’accident soit intégrale.

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La reconnaissance d’une faute inexcusable d’un employeur, toujours un long combat pour une victime de dommage corporel.

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Par jugement en date du 20 mars 2017, le cabinet a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du fait de l’absence de formation à la sécurité qui a été une cause nécessaire à la réalisation du grave accident du travail dont a été victime M. X, écrasé par un mur de béton de 7 tonnes sous lequel il restera pendant cinq heures.

Le parcours des victimes d’un accident du travail demeure toujours celui d’un long combat, plus difficile que pour les autres victimes de dommages corporels, pas moins de six ans s’étant écoulés entre l’accident et la reconnaissance d’une infraction pénale de blessures involontaires par le tribunal correctionnel dont s’est rendu coupable l’employeur, puis la reconnaissance de sa faute inexcusable par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, le 20 mars 2017.

La reconnaissance de cette faute permet de voir porter la majoration au taux maximal de la rente servie en application de l’article L452 – 2 du code de la sécurité sociale et l’organisation d’une expertise médicale pour que la victime puisse prétendre à l’indemnisation des autres postes de préjudice outre ceux visés par l’article L452 – 3 du code de la sécurité sociale à savoir le déficit fonctionnel temporaire, les dépenses liées à la réduction de l’autonomie y compris les frais de logement ou de véhicules adapté, le préjudice sexuel,  le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ainsi que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique temporaire ou définitif.

Le Cabinet de Me Kerdoncuff a soutenu M. X, durant ce long et complexe combat, pour faire valoir ces droits.

M. X va pouvoir désormais être indemnisé.

Le Juge des Référés, juge de l’évidence… qu’il faut rappeler a certaines assurances.

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Le Cabinet, chargé de défendre les intérêts d’une victime d’un accident de la route, ayant perdu son époux, a pu obtenir plus de 220 000 € devant le juge des référés, procédure d’urgence permettant d’obtenir en quelques mois la partie non sérieusement contestable de l’indemnisation.

Le Cabinet ayant refusé de transiger, le juge des référés a estimé que s’il ne lui appartient évidemment pas de liquider le préjudice, le principe selon lequel l’assureur n’est pas tenu par son offre d’indemnisation ne fait pas obstacle à ce qu’il détermine la part du préjudice non sérieusement contestable…pour condamner l’assurance à payer la somme qu’elle avait offert avant contentieux mais qu’elle refusait ensuite de payer…

S’agissant du préjudice économique d’une victime par ricochet ayant perdu son époux,  il juge ainsi que la part d’autoconsommation du défunt ne saurait être supérieure à 35 % (et pour cause, le Cabinet la fera juger à 30 %).

En outre, les frais d’expertises pour la victime, elle même blessée, devront être avancés par l’assurance qui avait refusé de mandater un expert de sa liste de médecins référencés…

Des évidences, qu’il convient de rappeler à certaines assurances peu respectueuses des victimes.

Le cabinet obtient 421 982 € d’indemnisation à une victime d’une tentative de meurtre au Gabon, par des braconniers de défense d’éléphants.

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Par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 29 juin 2016, le Cabinet a obtenu une juste indemnisation pour réparer le préjudice d’une victime de tentative de meurtre au Gabon, par des braconniers de défense d’éléphants.

Le Fonds de Garantie, qui intervient notamment pour indemniser les victimes françaises, à l’étranger, d’actes pouvant être qualifiés de délits ou de crimes (sous certaines conditions), avait cru devoir faire appel du jugement de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bergerac.

La Cour d’Appel de Bordeaux a suivi l’argumentation du cabinet, et a fixé à la somme de 40000 € l’indemnisation de l’incidence professionnelle (pour cet homme de 58 ans) et plus de 228 000 € au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.

Le Fonds de Garantie s’opposait à ces demandes, au motif non justifié que l’employeur aurait cessé toute activité. 

Sans l’intervention du Cabinet, cette victime n’aurait pas obtenu cette juste indemnisation réparant son préjudice.