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Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.
L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.
Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.
On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356
L’Incidence professionnelle n’est pas réservée aux séquelles importantes subies lors d’un accident de la route
Le poste de l’incidence professionnelle doit aussi être indemnisé pour les dommages légers, s’ils ont un echo dans la sphère professionnelle.
La Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ainsi indemnisé deux autres clients du cabinet, et il n’est pas inutile de rappeler cette évidence qui marque bien souvent la différence avec l’offre de l’assurance, niant ou minimisant à outrance ce poste.
Jugement du 12 Juillet 2021, RG 20/06210 : 1 % de d’AIPP, 4000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle
La cabinet considèrait que les experts n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations en retenant d’une part une AIPP de 1 % pour des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course sans retenir une incidence professionnelle permanente alors que la pénibilité professionnelle n’est pas incluse dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Pour le Tribunal, “les experts ont par ailleurs retenu pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP) la persistance du syndrome rachidien cervical associant des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course.
Même si les douleurs ressenties à l’exercice prolongé de l’activité professionnelle restent apparemment de faible importance il n’en reste pas moins que 2 ans et demi après l’accident la victime a décrit aux experts des gênes douloureuses cervicales après un gros temps de conduite et a précisé prendre un peu de Voltarène une fois par semaine, ce qui objective l’accroissement de la pénibilité au travail.
Âgé de 42 ans à la date de l’accident, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant au moins 15 ans, sans pour autant que puisse être justifiée une dévalorisation sur le marché du travail.
Il ressort de ces éléments que l’incidence professionnelle sera évaluée la somme de 4 000 €.”
Jugement du 26 avril 2021, RG 20/03621 : 7% de DFP, 50 000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle
Pour le Tribunal, “Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le blessé devra supporter durant toute sa vie professionnelle une pénibilité et une gêne accrue dans son travail.
L’expert a relevé au titre du retentissement professionnel une réduction de ses capacités de travail et abandon du statut de gendarme réserviste et a retenu un DFP de 7% pour le stress post-traumatique, les scapulalgies et les gonalgies avec flessum. Il est produit une attestation de l’érgonome au sein de l’entreprise, précisant les aménagements du poste de travail dont il a eu besoin.
Il est justifié que les séquelles présentées entraînent une pénibilité et une fatigabilité
importante au travail.
Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation (28 ans), il lui sera alloué une somme de 50.000 € à ce titre.”
Dans les deux cas, les assurances ont été condamnées à payer des intérêts au double du taux légal, en tant que sanction du défaut d’offre d’indemniser les victimes de ce poste indemnisable.
Il faut faire valoir le retentissement lors de l’expertise, et même si le médecin de l’assurance ne veut pas l’entendre, le Juge, lui, aura l’écoute permettant l’indemnisation intégrale,… si la demande lui est faite !
Motard victime de la route, il est indemnisé trois fois plus par le Tribunal
Un motard, victime d’un accident de la route, avait accepté de signer une transaction avec son assurance (qui représentait l’assureur du tiers responsable), pour un montant de 18 262 €.
Comme toute transaction signée selon la loi Badinter, il disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter, et la dénoncer. C’est justement ce qu’il fera, sur les conseils du Cabinet, car il consultera le dernier jour de ce délai.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 Septembre 2019, il est indemnisé 63 386 €.
L’assurance est sans surprise condamnée à payer cette somme avec intérêts au double du taux légal (8 %).
Certes, ce motard qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % a dû patienter avec les provisions reçues, mais l’issue est révélatrice du caractère manifestement insuffisant des offres faites par certaines assurances lorsque les victimes ne sont pas assistées (80 % des victimes d’accidents de la circulation !).
Il est essentiel d’être conseillé par un spécialiste en droit du dommage corporel et du droit des accidents de la circulation, cette décision l’illustre une nouvelle fois.
Jeune accidenté en moto, il obtient une indemnisation 7 fois supérieure au titre de l’incidence professionnelle.
Par un jugement en date du 10 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a donné raison à un jeune homme victime d’un accident de moto d’avoir fait confiance au Cabinet KERDONCUFF AVOCATS.
Agé de 23 ans lors de l’accident, et présentant un déficit fonctionnel permanent de 10 %, il ne pourra pas embrasser la profession à laquelle il s’était formé, le métier de technicien en maintenance aéronautique.
Suivant les conseils du Cabinet, il refusera l’offre d’indemnisation de l’assureur, portée à un peu plus de 62 000 €, dont 15 000 € d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Le Tribunal l’a justement indemnisé de ce poste, en lui allouant une somme de 100 000 € (soit 268 000 € au total).
Il rappelle qu'”Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.“
Avec ses séquelle orthopédiques, ce jeune homme “a bien perdu la chance d’obtenir un emploi correspondant à la qualification qu’il a obtenu. Il ne pourra donc pas réaliser la carrière qu’il avait choisie s’il n’avait pas eu l’accident et devra se contenter d’une filière moins porteuse”.
Il a donc été indemnisé 7 fois plus que ce que lui proposait l’assurance du tiers responsable, laquelle sera par ailleurs sanctionnée au titre du défaut d’offre, à payer les intérêts au double du taux légal, comme l’avait sollicité le Cabinet.
D’un refus de droit à indemnisation opposé à un motard victime d’accident, le cabinet le fait reconnaître à 80%.
L’article 4 de la loi Badinter, qui édicte une réduction ou exclusion du droit à indemnisation des victimes conductrices ayant commis une faute à l’origine de leurs blessures, ne peut sérieusement être interprété que devant des magistrats du Tribunal de Grande Instance.
L’assureur d’un conducteur ayant voulu tourner à gauche, et donc eu un rôle quelconque dans la survenance de l’accident grave du motard venant en sens inverse, doit indemniser ce dernier même en l’absence de collision.
La victime, qui s’est adressée au cabinet alors que l’assureur niait ses droits, retrouve non seulement une dignité, mais également le droit d’être indemnisé dans une proportion qui laisse la place à la qualification d’une faute tout en limitant ses conséquences. Une simple faute de conduite ne doit pas emporter une sanction civile bien plus importante qu’une poursuite pénale pour une infraction routière !
Le motard victime de l’accident ne doit pas se laisser opposer la qualification d’une faute par l’assureur du tiers impliqué, sans un examen approfondi du dossier d’enquête.
Dans cette affaire, pour le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la manoeuvre d’évitement du motard a caractérisé un défaut de maîtrise de sa part, réduisant son droit à indemnisation de 20 % :
“Il ressort des propres déclarations de M. X qu’il circulait rue de B à une vitesse d’environ 45 à 55 km/h en 6 vitesse avec un compte-tour à 1 500 tr/m ; qu’il a appuyé sur le frein avec l’intention de mettre sa moto en crabe mais que la moto a dérapé et qu’il n’a jamais pu la redresser malgré ces différentes manoeuvres ; que ces éléments ainsi que la longue trace de freinage et son dérapage démontrent qu’il n’est pas resté maître de la vitesse son véhicule en fonction des circonstances ce qui a contribué à la réalisation de son accident ;que cette faute ayant participé à la réalisation de son préjudice, est de nature à réduire son indemnisation dans la proportion de 20 %.”
Si l’on peut se satisfaire d’avoir pu obtenir 80 % du droit un indemnisation, il est regrettable que le Tribunal estime qu’un motard qui chute lors d’un tel freinage d’urgence soit qualifié de défaut de maîtrise.
Le risque de chute des motards est pourtant intrinsèquement très élevé, lors d’un freinage d’urgence, si l’on considère que la surface d’adhérence des deux pneus avec le bitume ne correspond qu’à un timbre poste…
La question ne sera pas soumise à la Cour d’Appel, ce motard victime étant déjà soulagé d’avoir été entendu par les juges, à défaut d’avoir été ne serait-ce que considéré, par l’assureur.
Il sera indemnisé de ses importantes blessures, le rendant inapte à son emploi, postérieurement à l’expertise médicale.
Dans l’attente de la suppression de cet article 4 de la Loi Badinter, qui viendra souhaitons -le en 2018, le Cabinet soutient et défend de nombreux motards pour faire valoir leurs droits, trop systématiquement négligés.
TGI de Bordeaux, 6ième Chambre Civile, 30/08/17, RG n°16/06514
Le Cabinet obtient une provision de 90 000 € pour une victime, blessée gravement à l’oeil par un pistolet de paintball.
Le Cabinet a pu obtenir du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le 19 juin 2017, une provision que l’assureur n’entendait pas verser à une jeune victime ayant perdu un oeil, du fait d’un tir intempestif d’un pistolet de paintball manipulé en dehors d’un cadre sportif.
Que ce soit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (Ancien article 1382 du code civil), ou de la responsabilité du fait des choses (ancien article 1384 du même code), la créance n’était pas sérieusement contestable car “le seul fait de manipuler une arme sans s’être assuré de l’absence de projectile, ou de l’engagement d’un cran de sécurité empêchant le coup de partir, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.”
L’assureur, qui contestait cette évidence et refusait d’indemniser la victime, a également été condamné à lui payer une indemnité au titre des frais de procédure.
L’action va se poursuivre devant les juges du fond, pour que la réparation du préjudice de cette jeune victime d’accident soit intégrale.
avocat victime bordeaux
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Le Juge des Référés, juge de l’évidence… qu’il faut rappeler a certaines assurances.
Le Cabinet, chargé de défendre les intérêts d’une victime d’un accident de la route, ayant perdu son époux, a pu obtenir plus de 220 000 € devant le juge des référés, procédure d’urgence permettant d’obtenir en quelques mois la partie non sérieusement contestable de l’indemnisation.
Le Cabinet ayant refusé de transiger, le juge des référés a estimé que s’il ne lui appartient évidemment pas de liquider le préjudice, le principe selon lequel l’assureur n’est pas tenu par son offre d’indemnisation ne fait pas obstacle à ce qu’il détermine la part du préjudice non sérieusement contestable…pour condamner l’assurance à payer la somme qu’elle avait offert avant contentieux mais qu’elle refusait ensuite de payer…
S’agissant du préjudice économique d’une victime par ricochet ayant perdu son époux, il juge ainsi que la part d’autoconsommation du défunt ne saurait être supérieure à 35 % (et pour cause, le Cabinet la fera juger à 30 %).
En outre, les frais d’expertises pour la victime, elle même blessée, devront être avancés par l’assurance qui avait refusé de mandater un expert de sa liste de médecins référencés…
Des évidences, qu’il convient de rappeler à certaines assurances peu respectueuses des victimes.
Le cabinet renforce ses compétences pour la défense des victimes de traumatisme crânien
Le Cabinet assurant la défense des victimes d’accidents de la route (Auto, moto, piétons, cycles…) une meilleure défense exige un parfaite compréhension des séquelles en résultant, la victime subissant dans de nombreux cas un traumatisme crânien.
Ainsi, Me Servan KERDONCUFF a obtenu le Diplôme Universitaire d’Evaluation des Traumatisés du Crâne, afin d’obtenir la meilleure indemnisation de ses séquelles spécifiques, parfois dites “invisibles”.
Blessé tétraplégique : quelle indemnisation du préjudice d’établissement ?
La Cour de Cassation a pu confirmer le principe, bienveillant pour la victime, de son droit à indemnisation du préjudice d’établissement quand bien même elle avait pu fonder une famille avant l’accident de la circulation.
Le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime tétraplégique de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Pour la Cour de cassation, “le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap”. Elle rappelle également une nouvelle fois que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Ce rappel était nécessaire dès lors que le poste de la tierce personne, essentiel pour des victimes tétraplégiques demeurant atteinte de séquelles importantes, suscite lors des expertises médicales, des difficultés récurrentes, avec des demandes de justificatifs infondées.
Lors des expertises, le cabinet KERDONCUFF AVOCATS saura rappeler ces principes essentiels, qui vous garantiront une juste indemnisation.
Cass. 2ème Civ. 15 janvier 2015, n° 13.27761
Le cabinet s’engage, contre l’Etat, dans la défense d’un enfant autiste victime du défaut de prise en charge
Le cabinet vient d’engager la responsabilité de l’Etat devant le Tribunal Administratif de Pau pour défaut de prise en charge d’un enfant autiste de 13 ans, en vue d’obtenir une indemnisation en réparation de son préjudice comme n’ayant jamais eu accès à un Institut Médico Educatif (IME) prodiguant une prise en charge adaptée à ses troubles autistiques.
Un second recours est également déposé contre l’Etat pour le voir enjoindre à fournir une prise en charge adaptée.
Il faut en effet rappeler que l’Etat est soumis à ce titre à une obligation de résultat, l’article L246-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap.»