avocat accident de la route bordeaux
Ayant négligé les droits de la victime pendant 10 ans, l’assurance est condamnée à lui payer un peu plus que 180 000 € d’intérêts, soit le triple de l’indemnisation qui était offerte initialement…
Un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux a condamné la société MMA a payer à un jeune homme de 25 ans à la date de consolidation présentant 10 % de Déficit Fonctionnel Permanent, à lui payer une indemnisation de 241 224 €, et les intérêts au double du taux légal depuis l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident de la circulation qu’il avait subi.
L’assurance est sanctionnée pour n’avoir pas respecté la procédure d’offre édictée en faveur des victimes d’accident de la circulation, et va donc devoir payer 180 000 € d’intérêts.
L’assurance avait proposé 15 000 € d’indemnisation pour le poste de l’incidence professionnelle, la Cour d’Appel de Bordeaux l’indemnisera 100 000 €, car le blessé ne pourra pas exercer le métier qu’il avait choisi, ingénieur en maintenance aéronautique, et présente une fatigabilité et une pénibilité sur le marché de l’emploi.
Il ne faut pas accepter une indemnisation sans l’avis d’un conseil titulaire de la spécialité en réparation de dommage corporel, cela est une évidence.
Cour d’Appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 21 septembre 2021, RG 18/05687
Circulation interfiles autorisée sous conditions, pour les Motards Girondins
Depuis, le 1er février (Décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24040 texte n° 73) la circulation inter files sur les routes de Gironde est autorisée, mais sous certaines conditions.
- Lorsque la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h.
- Elle ne peut être exécutée que sur les autoroutes et les routes, dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune. Amis motards girondins, et particulièrement Bordelais, vous noterez d’évidence que les “boulevards” ceinturant la commune de Bordeaux ne sont pas concernés par cette mesure.
- Cette autorisation ne concerne que les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de ceux de la région Ile-de-France, notamment le boulevard périphérique parisien.
Blessé tétraplégique : quelle indemnisation du préjudice d’établissement ?
La Cour de Cassation a pu confirmer le principe, bienveillant pour la victime, de son droit à indemnisation du préjudice d’établissement quand bien même elle avait pu fonder une famille avant l’accident de la circulation.
Le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime tétraplégique de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Pour la Cour de cassation, “le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap”. Elle rappelle également une nouvelle fois que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Ce rappel était nécessaire dès lors que le poste de la tierce personne, essentiel pour des victimes tétraplégiques demeurant atteinte de séquelles importantes, suscite lors des expertises médicales, des difficultés récurrentes, avec des demandes de justificatifs infondées.
Lors des expertises, le cabinet KERDONCUFF AVOCATS saura rappeler ces principes essentiels, qui vous garantiront une juste indemnisation.
Cass. 2ème Civ. 15 janvier 2015, n° 13.27761
Accident de moto – Peut on doubler dans sa voie de circulation ?
Le cabinet intervenant pour de nombreux motards ayant subi un accident, un rappel s’impose, les mêmes circonstances causant bien souvent, les mêmes effets : un motard doublant une automobile dans sa voie de circulation entre en collision avec celle-ci, car elle quitte sa voie de circulation en tournant à gauche.
Il convient de rappeler certaines règles du code de la route :
Selon l’article R414-4 :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
- – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé. (…)
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
- – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal. »
Selon l’article R414-11 du Code de la Route :
« Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. »
Enfin, selon l’article Article R415-4 (Modifié par Décret n°2003-283 du 27 mars 2003 – art. 2 JORF 29 mars 2003) :
« I. – Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
- – Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l’axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
III. – Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter ainsi qu’aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager. »
Ainsi, si une automobile est autorisée à doubler une moto dans sa voie de circulation en laissant la moitié gauche de la chaussée libre, rien n’interdit à une moto de doubler une automobile dans les mêmes conditions.
Le motard constatera que les règles n’ont pas été prévues pour lui… le code de la route prévoyant qu’il soit dépassé, et non l’inverse.
Un motard peut donc dépasser une automobile dans la même voie de circulation, mais il faudra justifier en cas d’accident que le dépassement a été effectué en se déportant suffisamment, qu’il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, dans un temps suffisamment bref, et avec son clignotant bien entendu.
En cas de collision avec l’automobile qui quitte sa voie de circulation vers la gauche, donc fautive, le motard sera trop souvent suspecté d’avoir lui même commis une faute, excluant ou limitant son droit à indemnisation, alors même qu’il aura respecté ces règles.
Absence d’obligation pour la victime de minimiser son dommage, la Cour d’Appel de Bordeaux censurée.
La Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-21.180) fait une nouvelle application du principe de non minimisation du dommage de la victime, en censurant un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux.
Ce principe directeur du droit de la responsabilité a fait l’objet d’applications récurrentes par la Cour de cassation, qu’il s’agisse de dommages matériels (Civ. 2, 19 juin 2003, n° 00-22302) ou corporel (Civ. 2, 19 mars 1997, n°93-10914 ; Civ. 2, 19 juin 2003, n° 01-13289 : refus de se soumettre à une rééducation orthophonique et psychologique préconisé par un neurologue pour réduire les troubles psychiques ; Civ.1, 3 mai 2006, n° 05-10411 : refus de se soumettre à un traitement de l’hépatite C), la Cour rappelant traditionnellement que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».
En l’espèce, un patient avait subi une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique Bel Air à la suite de laquelle il a présenté une hyperthermie indiquant un état infectieux. Ayant refusé tout traitement, il a quitté l’établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical. Son état s’étant aggravé, il a été admis, un mois plus tard, dans un autre établissement où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements.
La Cour d’appel, pour limiter la responsabilité de la Clinique du Bel air aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par le patient si elle avait été « normalement traitée », se fonde sur le fait que le refus du patient de se soumettre à des analyses et examens préconisés par l’établissement de santé a été à l’origine de l’aggravation de son état, n’ayant pas permis de mettre en œuvre une antibiothérapie adaptée et donc de résorber l’infection.
La Cour de Cassation censure cette décision au visa de l’article 16-3 du Code Civil dans les termes suivants :
« Qu’en statuant ainsi, en imputant l’aggravation de l’état de M. X… à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
En se référant à l’article 16-3 du Code civil, la Cour de Cassation rappelle le caractère fondamental de l’obligation de non minimisation du dommage.
En pratique, le cabinet KERDONCUFF AVOCATS ne manquera pas de rappeler ce principe, par exemple, pour contraindre l’assurance responsable de vous indemniser intégralement des conséquences de votre accident de la route, sans qu’elle puisse vous opposer votre refus de vous faire poser une prothèse.
Epouse victime par ricochet, l’assurance doit lui payer 325 902,41 euros.
Par jugement en date du 2 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre accordait une juste indemnisation à Mme S., épouse de M. S., lequel avait dû être amputé d’un membre inférieur après un grave accident du travail, également qualifié d’accident de la circulation (Loi Badinter).
Mme S., exploitant agricole, avait été contrainte de remplacer l’aide bénévole de son conjoint victime par des prestataires de services, et des employés.
Conseillée par le Cabinet KERDONCUFF AVOCATS, Mme S. obtiendra l’indemnisation de son préjudice économique qui avait pu être estimé lors d’une expertise comptable obtenue auprès du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
L’assurance a donc été contrainte de payer à Mme S. la somme de 325 902,41 euros en réparation de son préjudice économique, alors qu’elle refusait amiablement de verser la moindre indemnité pour ce poste.
Sans les conseils du Cabinet, Mme S. n’aurait été indemnisée que de son préjudice extra-patrimonial, soit la seule somme de 20 000 €.
Le Tribunal, accordait par ailleurs à M.S., présentant un déficit fonctionnel permanent de 50 %, la somme de 295 429,26 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
M.S perçoit par ailleurs une rente accident du travail, versée par la sécurité sociale.
Si la loi impose à l’assureur d’émettre une offre d’indemnisation à la victime d’accident de la route, aucune obligation ne lui est faite d’offrir une indemnisation à la victime par ricochet, si celle ci est justifiée.
Être défendu par le Cabinet KERDONCUFF AVOCATS permet de pallier cette carence de la loi, et d’obtenir la meilleure indemnisation tant pour la victime d’accident de la route, que pour toute sa famille.