préjudice corporel
Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.
L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.
Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.
On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356
Etat Antérieur : la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux
Après avoir échoué d’être entendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, puis la Cour d’Appel de Bordeaux, le cabinet accompagné de l’excellent cabinet de mon confrère Patrice SPINOSI fait rappeler le principe pourtant établi de longue date par la Cour de Cassation en ce qu’il ne peut être pris en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (Cass, civ 2ème, 14/04/16, pourvoi n°14-27980).
Faisant application de ce principe, l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 septembre 2022 jugera sa violation par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui avait jugé à tort s’agissant d’une victime défendue par le cabinet, que « dès lors que deux causes ont concouru à la révélation, après l’accident, des effets néfastes de ce syndrome, si l’une disparaît tandis que la seconde subsiste, l’affection ne peut plus être imputée qu’à cette dernière. ».
L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux étant cassé, nous retournons défendre notre client devant une autre chambre de cette Cour, pour lui obtenir l’indemnisation intégrale du DFP, de l’incidence professionnelle et surtout, des pertes de revenus.
Nous sommes en attente d’un autre arrêt de la Cour de Cassation sur le sujet, qui verra sans doute une nouvelle cassation pour les même motifs…
La Cour d’Appel va finir par nous écouter, et nous entendre !
En pratique, si lors de l’expertise nous arrivons à obtenir une évaluation médico-légale quelle que soit l’imputabilité (retenue ou non – cf les nouvelles missions judiciaires obtenues par le cabinet à Bordeaux), nous éviterons de faire perdre autant de temps aux victimes.
Arrêt Cour de Cassation 15 Septembre 2022 Pourvoi 21-14908
D’un droit à indemnisation dénié, elle obtient 725 907 €, outre 190 000 € d’intérêts
Par un jugement du 5 Janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a pu enfin rétablir une cliente du cabinet dans ses droits. La compagnie d’assurance avait tenté de refuser de reconnaitre le droit à indemnisation de cette mère de famille de 47 ans, grièvement blessée lors d’un accident en 2013. Elle conservera 47 % de déficit fonctionnel permanent.
La Cour d’Appel de Bordeaux lui avait reconnu son droit à indemnisation intégral.
Le Tribunal l’indemnise justement d’une somme de 725 907€ et sanctionne l’assurance pour défaut d’offre, lui permettant d’obtenir 190 000 € d’intérêts.
Si votre droit à indemnisation est réduit, ou exclu, par l’assurance qui doit vous indemniser, il est opportun de soumettre la question à un cabinet spécialisé, cette cliente vous le conseillerait sans aucun doute.
avocat victime accident de la route bayonne
L’Incidence professionnelle n’est pas réservée aux séquelles importantes subies lors d’un accident de la route
Le poste de l’incidence professionnelle doit aussi être indemnisé pour les dommages légers, s’ils ont un echo dans la sphère professionnelle.
La Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ainsi indemnisé deux autres clients du cabinet, et il n’est pas inutile de rappeler cette évidence qui marque bien souvent la différence avec l’offre de l’assurance, niant ou minimisant à outrance ce poste.
Jugement du 12 Juillet 2021, RG 20/06210 : 1 % de d’AIPP, 4000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle
La cabinet considèrait que les experts n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations en retenant d’une part une AIPP de 1 % pour des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course sans retenir une incidence professionnelle permanente alors que la pénibilité professionnelle n’est pas incluse dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Pour le Tribunal, “les experts ont par ailleurs retenu pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP) la persistance du syndrome rachidien cervical associant des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course.
Même si les douleurs ressenties à l’exercice prolongé de l’activité professionnelle restent apparemment de faible importance il n’en reste pas moins que 2 ans et demi après l’accident la victime a décrit aux experts des gênes douloureuses cervicales après un gros temps de conduite et a précisé prendre un peu de Voltarène une fois par semaine, ce qui objective l’accroissement de la pénibilité au travail.
Âgé de 42 ans à la date de l’accident, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant au moins 15 ans, sans pour autant que puisse être justifiée une dévalorisation sur le marché du travail.
Il ressort de ces éléments que l’incidence professionnelle sera évaluée la somme de 4 000 €.”
Jugement du 26 avril 2021, RG 20/03621 : 7% de DFP, 50 000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle
Pour le Tribunal, “Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le blessé devra supporter durant toute sa vie professionnelle une pénibilité et une gêne accrue dans son travail.
L’expert a relevé au titre du retentissement professionnel une réduction de ses capacités de travail et abandon du statut de gendarme réserviste et a retenu un DFP de 7% pour le stress post-traumatique, les scapulalgies et les gonalgies avec flessum. Il est produit une attestation de l’érgonome au sein de l’entreprise, précisant les aménagements du poste de travail dont il a eu besoin.
Il est justifié que les séquelles présentées entraînent une pénibilité et une fatigabilité
importante au travail.
Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation (28 ans), il lui sera alloué une somme de 50.000 € à ce titre.”
Dans les deux cas, les assurances ont été condamnées à payer des intérêts au double du taux légal, en tant que sanction du défaut d’offre d’indemniser les victimes de ce poste indemnisable.
Il faut faire valoir le retentissement lors de l’expertise, et même si le médecin de l’assurance ne veut pas l’entendre, le Juge, lui, aura l’écoute permettant l’indemnisation intégrale,… si la demande lui est faite !
L’AIPP évaluée avec le barème de droit commun n’est pas du DFP
Le principe est jugé de longue date par le Cour de Cassation, les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées. Mais la pratique est toujours difficile, du fait du système d’évaluation médicale mis en place par les assureurs, qui y fait obstacle.
Nous savons que l’évaluation faite selon le barème du concours médical n’inclut pas les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d’existences car celles-ci sont par nature, à apprécier au cas par cas et ne peuvent pas faire l’objet d’une nomenclature, une classification automatique. Les troubles ne sont pas les mêmes selon l’âge, le sexe, les conditions de vie etc…
Nous avons réussi à faire appliquer ce principe en faveur de l’une de nos clientes, en marquant notre désaccord dès le stade de l’expertise médicale amiable.
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a jugé de manière explicite, concernant une aide soignante de 29 ans à la consolidation, ayant souffert d’un traumatisme cervical sans lésion traumatique osseuse associée :
“Il est établi que les experts désignés ont évalué une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2% en référence au barème commun, lequel n’inclut pas les souffrances endurées de manière définitive ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Il n’est pas contesté que Madame D soit mère de deux enfants en bas âge au moment de l’accident, ce qui entraîne la nécessité de les porter souvent. Il convient de tenir compte des troubles particuliers dans ses conditions d’existence ainsi que des douleurs habituelles, non prise en compte dans l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, et de fixer l’indemnité à ce titre à 6 800 € soit 3 400 euros du point d’incapacité.”
Elle est par ailleurs indemnisée 10000 € de l’incidence professionnelle, qui était évidemment niée par le médecin assurantiel et donc par l’assurance en suivant.
Cette jeune femme sera ainsi indemnisée cinq fois plus que l’offre initiale.
Jugement TJ de BORDEAUX 6ieme ch. Civ, 29 avril 2021 RG 20_01516
Applications de la nouvelle table de capitalisation de la “Gazette du Palais” éditée en septembre 2020
Le cabinet n’a pas attendu longtemps pour obtenir l’application de cette nouvelle table de capitalisation, comme l’ayant obtenu dès le 5 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Auch, permettant d’atteindre la réparation intégrale du préjudice d’une victime d’accident de la voie publique.
En effet, cette femme âgée de 75 ans à la date de consolidation, ayant été blessée aux chevilles pour avoir été renversée par une voiture, présentait un taux de déficit fonctionnel de 20 %.
Après une évaluation médico-légale judiciaire évidemment plus favorable que celle qui avait été réalisée par la compagnie d’assurances, elle sera indemnisée justement à hauteur de 20 € de l’heure pour son besoin d’aide humaine tant avant consolidation, et surtout, après consolidation.
Outre ce taux horaire qui est maintenant de plus en plus appliqué et correspondant à la réalité économique, le Cabinet a pu faire appliquer la nouvelle table de capitalisation lui obtenant ainsi la somme de 31 998 € pour réparer le préjudice de l’aide humaine permanente. Sur ce seul poste, la compagnie d’assurances proposait seulement 18 269 € en tentant de faire appliquer la table de capitalisation assurantielle de 2018, obsolète vu l’évolution des données socio-économiques depuis lors.
Tribunal Correctionnel de Auch, 5 Novembre 2020, n°423/2020 (cité dans la Gazette du Palais 19 janvier 2021 P.50)
Le tribunal correctionnel de Bordeaux a également suivi la demande du Cabinet pour l’application de cette nouvelle table de capitalisation permettant de respecter le principe de réparation intégrale, par une décision en date du 15 janvier 2021.
Le tribunal rappelle dans une motivation parfaitement claire que cette table doit être appliquée :
« le barème publié par la gazette du palais du 15 septembre 2020 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes (tables 2014 /2016) et non sur la table 2010-2012 du BCRIV 2018. D’autre part, elle se fonde sur un raisonnement micro-économique et le constat de placements sécurisés à moyen terme à un taux d’intérêt (1,1%) supérieur au TEC 10 qui, à défaut de référence de marché probante de taux sur les horizons longs, constitue une référence constante pour ce type de placements dans le monde de l’assurance ainsi que pour les comptes sociaux. Ainsi, l’inflation observée en 2019 étant de 1,1 %, le taux d’actualisation n’est pas négatif comme il le serait en retenant le TEC10 mais équivalant à zéro, le taux d’intérêt retenu compensant exactement le taux de l’inflation. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est donc plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. »
La compagnie d’assurances sera d’ailleurs sanctionnée pour le défaut d’offre au double du taux d’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime qui sera évidemment bien mieux indemnisée.
Jugement Tribunal Correctionnel de Bordeaux 15 Janvier 2021 RG 17/00326 Page 9
Lien pour télécharger la Table de Capitalisation de septembre 2020 : https://www.gazette-du-palais.fr/bareme-de-capitalisation/
Motard victime de la route, il est indemnisé trois fois plus par le Tribunal
Un motard, victime d’un accident de la route, avait accepté de signer une transaction avec son assurance (qui représentait l’assureur du tiers responsable), pour un montant de 18 262 €.
Comme toute transaction signée selon la loi Badinter, il disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter, et la dénoncer. C’est justement ce qu’il fera, sur les conseils du Cabinet, car il consultera le dernier jour de ce délai.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 Septembre 2019, il est indemnisé 63 386 €.
L’assurance est sans surprise condamnée à payer cette somme avec intérêts au double du taux légal (8 %).
Certes, ce motard qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % a dû patienter avec les provisions reçues, mais l’issue est révélatrice du caractère manifestement insuffisant des offres faites par certaines assurances lorsque les victimes ne sont pas assistées (80 % des victimes d’accidents de la circulation !).
Il est essentiel d’être conseillé par un spécialiste en droit du dommage corporel et du droit des accidents de la circulation, cette décision l’illustre une nouvelle fois.
Jeune accidenté en moto, il obtient une indemnisation 7 fois supérieure au titre de l’incidence professionnelle.
Par un jugement en date du 10 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a donné raison à un jeune homme victime d’un accident de moto d’avoir fait confiance au Cabinet KERDONCUFF AVOCATS.
Agé de 23 ans lors de l’accident, et présentant un déficit fonctionnel permanent de 10 %, il ne pourra pas embrasser la profession à laquelle il s’était formé, le métier de technicien en maintenance aéronautique.
Suivant les conseils du Cabinet, il refusera l’offre d’indemnisation de l’assureur, portée à un peu plus de 62 000 €, dont 15 000 € d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Le Tribunal l’a justement indemnisé de ce poste, en lui allouant une somme de 100 000 € (soit 268 000 € au total).
Il rappelle qu'”Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.“
Avec ses séquelle orthopédiques, ce jeune homme “a bien perdu la chance d’obtenir un emploi correspondant à la qualification qu’il a obtenu. Il ne pourra donc pas réaliser la carrière qu’il avait choisie s’il n’avait pas eu l’accident et devra se contenter d’une filière moins porteuse”.
Il a donc été indemnisé 7 fois plus que ce que lui proposait l’assurance du tiers responsable, laquelle sera par ailleurs sanctionnée au titre du défaut d’offre, à payer les intérêts au double du taux légal, comme l’avait sollicité le Cabinet.
Accident de la circulation : Les provisions peuvent être alloués à la hauteur de l’offre d’indemnisation refusée.
Par une Ordonnance en date du 26 mars 2018, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a fait droit à la demande présentée par le Cabinet en faveur d’un client victime d’un accident de la circulation, qui avait refusé l’offre d’indemnisation de l’assureur.
Le juge lui alloue la somme provisionnelle de 275.294 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 au titre de l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne.
C’est ainsi une somme équivalente à l’offre refusée, qui a été obtenue rapidement, et permettra à la victime de financer son projet de vie et attendre le règlement de son affaire devant le juge du fond.
Le saut a l’élastique, une activité potentiellement dangereuse, dont l’organisateur est soumis à une obligation de sécurité de résultat.
La Cour d’Appel de Bordeaux a suivi l’argumentation du Cabinet, et rappelé la récente reconnaissance de principe de la responsabilité de l’organisateur de sauts à l’élastique, soumis à une obligation de sécurité de résultat.
Par son arrêt du 5 Octobre 2017, la Cour statuant en référé, confirme l’organisation d’une expertise destinée à évaluer les blessure de la jeune victime ayant subi une facture d’un os du pied lors du saut à l’élastique et lui alloue une provision majorée à 10 000€.
Pour la Cour “il convient de rappeler que l’organisateur de sauts à l’élastique est tenu contractuellement d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses clients, dont la seule latitude est celle de sauter et qui ne peuvent dès lors que s’en remettre entièrement, en ce qui concerne leur sécurité, à l’organisateur du saut.”
L’organisateur, dans cette affaire, oppose une forte résistance à la victime, comme il l’avait déjà d’ailleurs fait dans une autre affaire dont le cabinet n’a pas la charge, mais qui est à l’origine de cette reconnaissance du principe de la responsabilité de plein droit par la Cour de Cassation (30 novembre 2016 Latitude Challenge 15-25249).
Ce refus de reconnaitre les droits des victimes aura donc permis de faire avancer leur cause, puisque désormais, l’organisateur de sauts à l’élastique voit sa responsabilité présumée, en cas de blessures lors d’un saut à l’élastique, activité qui comporte incontestablement un certain degrés de dangerosité car le pratiquant peut se blesser alors même qu’il aura respecté les consignes de sécurité données.