accident de moto
Loi Badinter et défaut d’offre : le juge ne peut se contenter de constater l’existence d’une condamnation provisionnelle
Cassation 2ie Civ 7 novembre 2024 23_13442 defaut offre execution jugement dans 8 moisTélécharger
L’affaire revenant après la censure de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Bordeaux finit par nous écouter, et indemnise notre client 900 174,72 € contre 130 000 € en première instance !
Notre client, victime d’un accident de la voie publique alors qu’il n’avait que 16 ans, avait conservé une blessure au pouce évaluée 8 % de déficit fonctionnel permanent par l’expert judiciaire.
Ce dernier, tout comme les premiers juges, n’avaient pas voulu entendre nos contestations en ce que des séquelles issues d’un état antérieur ainsi révélé, devaient être indemnisées avec pour conséquence un retentissement professionnel important limitant son temps de travail.
Après avoir fait casser l’arrêt de la Cour d’Appel, l’affaire est revenue devant la même Cour, qui, autrement composée, à jugé :
« Il est donc établi que l’accident qui a considérablement limité l’exercice de l’activité professionnelle de M. E l’a empêché, depuis sa consolidation, d’accéder à un emploi à temps plein rémunéré au SMIC auquel il pouvait naturellement prétendre au regard de sa situation avant l’accident et que, du fait de son orientation initiale vers un métier manuel, malgré les prescriptions de la médecine du travail de réaménagement de son poste, sa capacité de travail se trouve limitée à 4h30 par jour sans que par ailleurs aucune proposition de reclassement n’ait pu aboutir, ni qu’il soit établi qu’il existe une possibilité de reclassement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a retenu qu’il n’était pas établi que l’accident avait eu une conséquence directe sur les revenus de l’intéressé alors que celuici n’est titulaire d‘aucun diplome et que la diminution de sa capacité de travail est prise en compte au titre de l’incidence professionnelle, est en conséquence infirmé.
Dans ces conditions, M. E qui distingue les pertes de gains professionnels échus de celles à échoir, fait justement valoir qu’il subit une perte de revenus de 2H30 par jour, sur une base de 7h par jour, soit de 50 heures mensuelles, et sur la base d’un SMIC actuel de 11,27 euros bruts de l’heure, la somme de 563,57 euros brute mensuelle correspondant à 500 euros nets par mois.
En conséquence, M. E qui n’a jamais pu accéder à un emploi à plein temps depuis sa consolidation est en droit de voir fixer la somme échue à ce titre à hauteur de 60 000 euros au 31 décembre 2023 puis, à compter de cette date, de voir capitaliser la différence de revenu mensuelle, ainsi qu’il le demande, de manière viagère, pour couvrir notamment ses droits à retraite, sur la base du barême publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 d’un euro de rente à 48,979 pour un homme âgé de 31 ans à la date de la liquidation, soit la somme de 293 874,00 euros.
Il est en conséquence dû par la MAAF à M. E à ce titre la somme de 353 874 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. E de sa demande de ce chef. »
Ainsi, nos demandes ont pour une grande partie été favorablement accueillies et la somme de 471 711,90 euros a été fixée pour le préjudice.
Après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions, l’indemnisation est de 368 931,72 €, mais puisque nous avons obtenu la sanction de la violation de la loi Badinter, les intérêts seront de 522 864,21 €…
Notre client sera donc indemnisé de 900 174,72 €. Nous le remercions d’avoir tenu la longueur de la procédure en nous faisant confiance sur l’issue, car nous savions que nous finirions un jour par être entendus !
Arrêt CA de BORDEAUX du 16.01.24 RG 22/05226
La Cour d’Appel de Bordeaux encore une fois censurée dans un dossier du cabinet.
Il faut tout de même lutter 10 ans pour se faire entendre, avec l’appui de mes excellents confrères de la SCP ROUSSEAU TAPIE, sur l’application d’un principe connu… ou comment les juges du fond se laissent abuser par les positions outrancières de certains médecins conseils d’assurances. Dans cette affaire, le médecin avait osé inventer que notre client avait chuté dans son escalier, et que les séquelles lombaires n’étaient que la décompensation d’un état antérieur « qui évolue pour son propre compte », sans qu’elles n’aient été révélées par l’accident de la circulation trois jours plus tôt… Il soutenait aussi que les lésions dégénératives se seraient manifestées, même sans accident, sans aucune démonstration médico-légale à l’appui. Il avait convaincu son confrère, expert judiciaire…
La Cour de Cassation rappelle un principe bien établi, pour censurer l’arrêt, qui avait rejeté les demandes de la victime.
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Pour débouter M. I de ses demandes, l’arrêt retient que les lésions lombaires dont il souffre seraient nécessairement apparues indépendamment de tout accident, de sorte que cette pathologie dégénérative doit être assimilée à un état antérieur patent, peu important qu’elle n’ait été connue que postérieurement à l’accident de la circulation litigieux.
6. En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; »
La compagnie d’assurance va peut être finir par comprendre qu’elle n’a plus intérêt à malmener les principes, vu la sanction du défaut d’offre de la Loi Badinter qui va tomber comme un couperet, le moment venu.
La prochaine étape de l’affaire, l’obtention de la mission Anadoc pour l’expertise à venir, qui va être demandée à la Cour d’Appel de Bordeaux… A suivre !
Cour de Cassation, 2 ième CH. Civile 15/02/2024 Arrêt 149 F-D
Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.
L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.
Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.
On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356
Etat Antérieur : la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux
Après avoir échoué d’être entendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, puis la Cour d’Appel de Bordeaux, le cabinet accompagné de l’excellent cabinet de mon confrère Patrice SPINOSI fait rappeler le principe pourtant établi de longue date par la Cour de Cassation en ce qu’il ne peut être pris en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (Cass, civ 2ème, 14/04/16, pourvoi n°14-27980).
Faisant application de ce principe, l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 septembre 2022 jugera sa violation par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui avait jugé à tort s’agissant d’une victime défendue par le cabinet, que « dès lors que deux causes ont concouru à la révélation, après l’accident, des effets néfastes de ce syndrome, si l’une disparaît tandis que la seconde subsiste, l’affection ne peut plus être imputée qu’à cette dernière. ».
L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux étant cassé, nous retournons défendre notre client devant une autre chambre de cette Cour, pour lui obtenir l’indemnisation intégrale du DFP, de l’incidence professionnelle et surtout, des pertes de revenus.
Nous sommes en attente d’un autre arrêt de la Cour de Cassation sur le sujet, qui verra sans doute une nouvelle cassation pour les même motifs…
La Cour d’Appel va finir par nous écouter, et nous entendre !
En pratique, si lors de l’expertise nous arrivons à obtenir une évaluation médico-légale quelle que soit l’imputabilité (retenue ou non – cf les nouvelles missions judiciaires obtenues par le cabinet à Bordeaux), nous éviterons de faire perdre autant de temps aux victimes.
Arrêt Cour de Cassation 15 Septembre 2022 Pourvoi 21-14908
D’un droit à indemnisation dénié, elle obtient 725 907 €, outre 190 000 € d’intérêts
Par un jugement du 5 Janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a pu enfin rétablir une cliente du cabinet dans ses droits. La compagnie d’assurance avait tenté de refuser de reconnaitre le droit à indemnisation de cette mère de famille de 47 ans, grièvement blessée lors d’un accident en 2013. Elle conservera 47 % de déficit fonctionnel permanent.
La Cour d’Appel de Bordeaux lui avait reconnu son droit à indemnisation intégral.
Le Tribunal l’indemnise justement d’une somme de 725 907€ et sanctionne l’assurance pour défaut d’offre, lui permettant d’obtenir 190 000 € d’intérêts.
Si votre droit à indemnisation est réduit, ou exclu, par l’assurance qui doit vous indemniser, il est opportun de soumettre la question à un cabinet spécialisé, cette cliente vous le conseillerait sans aucun doute.
avocat victime accident de la route bayonne
L’Incidence professionnelle n’est pas réservée aux séquelles importantes subies lors d’un accident de la route
Le poste de l’incidence professionnelle doit aussi être indemnisé pour les dommages légers, s’ils ont un echo dans la sphère professionnelle.
La Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ainsi indemnisé deux autres clients du cabinet, et il n’est pas inutile de rappeler cette évidence qui marque bien souvent la différence avec l’offre de l’assurance, niant ou minimisant à outrance ce poste.
Jugement du 12 Juillet 2021, RG 20/06210 : 1 % de d’AIPP, 4000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle
La cabinet considèrait que les experts n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations en retenant d’une part une AIPP de 1 % pour des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course sans retenir une incidence professionnelle permanente alors que la pénibilité professionnelle n’est pas incluse dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Pour le Tribunal, « les experts ont par ailleurs retenu pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP) la persistance du syndrome rachidien cervical associant des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course.
Même si les douleurs ressenties à l’exercice prolongé de l’activité professionnelle restent apparemment de faible importance il n’en reste pas moins que 2 ans et demi après l’accident la victime a décrit aux experts des gênes douloureuses cervicales après un gros temps de conduite et a précisé prendre un peu de Voltarène une fois par semaine, ce qui objective l’accroissement de la pénibilité au travail.
Âgé de 42 ans à la date de l’accident, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant au moins 15 ans, sans pour autant que puisse être justifiée une dévalorisation sur le marché du travail.
Il ressort de ces éléments que l’incidence professionnelle sera évaluée la somme de 4 000 €. »
Jugement du 26 avril 2021, RG 20/03621 : 7% de DFP, 50 000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle
Pour le Tribunal, « Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le blessé devra supporter durant toute sa vie professionnelle une pénibilité et une gêne accrue dans son travail.
L’expert a relevé au titre du retentissement professionnel une réduction de ses capacités de travail et abandon du statut de gendarme réserviste et a retenu un DFP de 7% pour le stress post-traumatique, les scapulalgies et les gonalgies avec flessum. Il est produit une attestation de l’érgonome au sein de l’entreprise, précisant les aménagements du poste de travail dont il a eu besoin.
Il est justifié que les séquelles présentées entraînent une pénibilité et une fatigabilité
importante au travail.
Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation (28 ans), il lui sera alloué une somme de 50.000 € à ce titre. »
Dans les deux cas, les assurances ont été condamnées à payer des intérêts au double du taux légal, en tant que sanction du défaut d’offre d’indemniser les victimes de ce poste indemnisable.
Il faut faire valoir le retentissement lors de l’expertise, et même si le médecin de l’assurance ne veut pas l’entendre, le Juge, lui, aura l’écoute permettant l’indemnisation intégrale,… si la demande lui est faite !
Motard victime de la route, il est indemnisé trois fois plus par le Tribunal
Un motard, victime d’un accident de la route, avait accepté de signer une transaction avec son assurance (qui représentait l’assureur du tiers responsable), pour un montant de 18 262 €.
Comme toute transaction signée selon la loi Badinter, il disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter, et la dénoncer. C’est justement ce qu’il fera, sur les conseils du Cabinet, car il consultera le dernier jour de ce délai.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 Septembre 2019, il est indemnisé 63 386 €.
L’assurance est sans surprise condamnée à payer cette somme avec intérêts au double du taux légal (8 %).
Certes, ce motard qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % a dû patienter avec les provisions reçues, mais l’issue est révélatrice du caractère manifestement insuffisant des offres faites par certaines assurances lorsque les victimes ne sont pas assistées (80 % des victimes d’accidents de la circulation !).
Il est essentiel d’être conseillé par un spécialiste en droit du dommage corporel et du droit des accidents de la circulation, cette décision l’illustre une nouvelle fois.
Une nouvelle décision importante : l’indemnisation de la perte d’industrie, majorant le préjudice économique d’une victime par ricochet
Le cabinet Kerdoncuff Avocats a obtenu une décision importante, permettant de mieux indemniser les victimes par ricochets, notamment lorsqu’elles ont perdu un proche.
Non seulement l’indemnisation du préjudice économique vient compenser les pertes de revenus du foyer pour l’avenir, mais également, il convient d’indemniser les conséquences économiques subies par un proche de de la victime lorsque cette dernière exerçait une activité non rémunérée, dont la perte entraîne de manière directe des dépenses supplémentaires.
C’est donc l’indemnisation des frais de bricolage, de jardinage etc… qui étaient accomplis par le défunt qui devient possible, calculée par référence au cout de l’aide à la personne estimée à 20 € de l’heure.
La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bordeaux, a ainsi fait droit à la demande d’une cliente du cabinet, par un arrêt en date du 14 décembre 2018, dans ces termes, majorant de 60 000 € l’indemnisation la portant ainsi à 343 000 € :
« Le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dirigée par Monsieur Dintilhac, énumère trois postes de préjudice patrimoniaux des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe : les frais d’obsèques, les pertes de revenus des proches et les frais divers des proches ; cependant cette nomenclature n’est ni limitative ni impérative, et son application littérale ne saurait justifier le refus d’indemniser un préjudice dans la mesure où le seul principe qui doit guider les juges est celui de la réparation intégrale, sans perte ni profits, de son préjudice personnel établi comme certain et en relation avec le fait générateur de responsabilité.
Ainsi, il convient d’inclure dans les pertes de revenus des proches les conséquences économiques subies par un proche de de la victime lorsque cette dernière exerçait une activité non rémunérée, dont la perte entraîne de manière directe des dépenses supplémentaires, ce qui est le cas d’un époux, victime décédé, qui apportait son industrie à l’activité du foyer dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, laquelle peut être effectuée en nature.
Par ailleurs, la perte d’industrie est totalement distincte de l’assistance par une tierce personne, qui indemnise la perte d’autonomie du proche quand celui-ci est lui-même atteint, à la suite des troubles d’ordre psychique causés par ce décès, d’un déficit fonctionnel permanent le mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.
Il convient de préciser encore que l’indemnisation du poste de préjudice lié à la perte d’industrie n’est pas subordonnée à la production de justificatif, notamment de facture, et ne saurait être réduite au seul motif que les enfants du demandeur sont légalement tenus à son égard d’un devoir d’assistance de secours.
En l’espèce, il n’est pas certain que Monsieur C., né en 1958, aurait continué toute sa vie et au même rythme, accomplir les tâches matérielles décrites dans les attestations, qui nécessitent une bonne condition physique et intellectuelle, mais cette incertitude ne rend pas pour autant hypothétique le préjudice lié à la perte d’industrie, qui doit plutôt s’analyser comme la perte de chance de bénéficier de l’assistance viagère de la victime directe, perte de chance qui correspond à une fraction du préjudice subi, que la cour fixe à 50 %.
Compte tenu de la nature et de l’importance des travaux accomplis par Monsieur C., il y a lieu de retenir une perte d’industrie de quatre heures par semaine pour un coût horaire de 20€. »
Cour d’Appel de Bordeaux 6ième Chambre Correctionnelle – 14 décembre 2018
Jeune accidenté en moto, il obtient une indemnisation 7 fois supérieure au titre de l’incidence professionnelle.
Par un jugement en date du 10 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a donné raison à un jeune homme victime d’un accident de moto d’avoir fait confiance au Cabinet KERDONCUFF AVOCATS.
Agé de 23 ans lors de l’accident, et présentant un déficit fonctionnel permanent de 10 %, il ne pourra pas embrasser la profession à laquelle il s’était formé, le métier de technicien en maintenance aéronautique.
Suivant les conseils du Cabinet, il refusera l’offre d’indemnisation de l’assureur, portée à un peu plus de 62 000 €, dont 15 000 € d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Le Tribunal l’a justement indemnisé de ce poste, en lui allouant une somme de 100 000 € (soit 268 000 € au total).
Il rappelle qu' »Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.«
Avec ses séquelle orthopédiques, ce jeune homme « a bien perdu la chance d’obtenir un emploi correspondant à la qualification qu’il a obtenu. Il ne pourra donc pas réaliser la carrière qu’il avait choisie s’il n’avait pas eu l’accident et devra se contenter d’une filière moins porteuse ».
Il a donc été indemnisé 7 fois plus que ce que lui proposait l’assurance du tiers responsable, laquelle sera par ailleurs sanctionnée au titre du défaut d’offre, à payer les intérêts au double du taux légal, comme l’avait sollicité le Cabinet.