Table de capitalisation Gazette du Palais

Le FGAO ne peut pas se soustraire à la procédure d’offre de la Loi Badinter, en présence d’un tiers responsable identifié, dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est formulée ! Il réglera pas moins de 1 309 079,55 € d’intérêts (outre 888 447,61 € de préjudice).

Publié le Mis à jour le

Attention,… danger, lors de la formulation de la demande  !

Le recours contre le FGAO, dans le cadre d’un accident de la circulation avec un tiers responsable connu, est évidemment soumis à la procédure d’offre de la Loi Badinter (Article L211-22 du Code des Assurances).

Mais, le FGAO tente de s’y soustraire dès lors qu’une demande est mal formulée, à savoir si la victime demande sa condamnation pour violation de la procédure d’offre, par exemple.

Cela avait été l’écueil commis par une malheureuse victime, qui avait amené la Cour de Cassation à le rappeler : « le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du code des assurances »  (Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 février 2020, 18-19.518).

Pour la Cour, « S’agissant de la question de l’articulation de ces dispositions avec la sanction spécifique tenant à l’absence d’offre, sanction qui ne peut d’ailleurs concerner que l’assureur et, à défaut, le fonds de garantie qui s’y substitue, dans le cas, comme en l’espèce, d’une intervention à titre principal du fonds de garantie dans l’instance introduite par la victime d’un accident corporel contre le responsable, celle ci ne peut en aucun cas motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds de garantie et du responsable de sorte que le fonds de garantie ne peut être condamné au paiement de cette indemnité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions de l’article R 421-14 susvisé.

Or, M. [F] ne demande pas autre chose, s’agissant du principe même de cette sanction, que la confirmation du jugement entrepris qui n’a précisément pas prononcé une condamnation conjointe et solidaire du fonds avec le responsable au paiement d’une telle pénalité de sorte que la demande ainsi formulée par M. [F] de dire que les sommes dues produiront intérêts avec doublement des intérêts au taux légal, la décision à venir étant opposable au FGAO, est en conséquence recevable. »

Ce rappel de Droit fait, dans l’affaire soutenue par le Cabinet, notre client, présentant 28 % de DFP, avait vu la procédure d’offre négligée par le FGAO. Cet organisme, au lieu d’être proactif dans la procédure d’offre, a cru bon s’opposer et contester systématiquement les demandes formulées, et avait de manière fort téméraire, saisi la Cour d’Appel.

Bien mal lui en a pris, car il vient de régler 1 309 079,55 € d’intérêts, en sanction de la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

La Cour d’Appel de Bordeaux, motivant son arrêt en rappelant exactement le dispositif prévu en 1985 pour accélérer l’indemnisation des victimes, a ainsi jugé que «  la sanction du doublement des intérêts au taux légal, intégrant leur capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, s’appliquera à compter du 5 octobre 2016 et jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, sur l’ensemble des sommes dues avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé. »

Si nous avions fait l’erreur de demander la condamnation du FGAO, le débouté s’imposait, et les intérêts n’auraient pas été obtenus…

Autres aspects intéressants de cette décision, la Cour :

  • apprécie le cout de l’heure d’aide humaine pour des actes du quotidien à 20€,
  • applique la table de capitalisation publiée à Gazette du Palais en octobre 2022 , « selon le barème négatif -1%, qui constitue le barème tenant le mieux compte de la situation macro économique actuelle, étant justifié aux débats que les taux d’intérêts des placements les plus hauts sont encore très inférieurs au taux d’intérêts des emprunts les plus faibles, alors qu’il n’est pas envisagé d’amélioration de la situation à moyen terme ».
  • alloue 654 155,61 € pour le poste de l’incidence professionnelle, validant notre démonstration sur les pertes de droits à la retraite.
  • Alloue 6 000 € d’article 700 du CPC

Un pourvoi en Cassation est en cours, à notre initiative, la Cour ayant dénaturé les pièces produites, en attribuant à tort au blessé des revenus qui ne sont pas les siens. Il ne fait pas de doute que la Cassation s’imposera, et l’affaire reviendra devant la Cour d’Appel avec un an et demi de défaut d’offre supplémentaire, outre des pertes de revenus majorés.

Il serait opportun que le FGAO prenne la mesure de ce qu’est la Loi Badinter, et la respecte, ne serait-ce que pour préserver son budget et éviter de payer des sommes importantes d’intérêts… Cette décision va sans doute le faire réfléchir à la question.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 21-02995

Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.

Publié le

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.

L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.

Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356

Applications de la nouvelle table de capitalisation de la « Gazette du Palais » éditée en septembre 2020

Publié le Mis à jour le

Le cabinet n’a pas attendu longtemps pour obtenir l’application de cette nouvelle table de capitalisation, comme l’ayant obtenu dès le 5 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Auch, permettant d’atteindre la réparation intégrale du préjudice d’une victime d’accident de la voie publique.

En effet, cette femme âgée de 75 ans à la date de consolidation, ayant été blessée aux chevilles pour avoir été renversée par une voiture, présentait un taux de déficit fonctionnel de 20 %.

Après une évaluation médico-légale judiciaire évidemment plus favorable que celle qui avait été réalisée par la compagnie d’assurances, elle sera indemnisée justement à hauteur de 20 € de l’heure pour son besoin d’aide humaine tant avant consolidation, et surtout, après consolidation.

Outre ce taux horaire qui est maintenant de plus en plus appliqué et correspondant à la réalité économique, le Cabinet a pu faire appliquer la nouvelle table de capitalisation lui obtenant ainsi la somme de 31 998 € pour réparer le préjudice de l’aide humaine permanente. Sur ce seul poste, la compagnie d’assurances proposait seulement 18 269 € en tentant de faire appliquer la table de capitalisation assurantielle de 2018, obsolète vu l’évolution des données socio-économiques depuis lors. 

Tribunal Correctionnel de Auch, 5 Novembre 2020, n°423/2020 (cité dans la Gazette du Palais 19 janvier 2021 P.50)

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a également suivi la demande du Cabinet pour l’application de cette nouvelle table de capitalisation permettant de respecter le principe de réparation intégrale, par une décision en date du 15 janvier 2021.

Le tribunal rappelle dans une motivation parfaitement claire que cette table doit être appliquée :

« le barème publié par la gazette du palais du 15 septembre 2020 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes (tables 2014 /2016) et non sur la table 2010-2012 du BCRIV 2018. D’autre part, elle se fonde sur un raisonnement micro-économique et le constat de placements sécurisés à moyen terme à un taux d’intérêt (1,1%) supérieur au TEC 10 qui, à défaut de référence de marché probante de taux sur les horizons longs, constitue une référence constante pour ce type de placements dans le monde de l’assurance ainsi que pour les comptes sociaux. Ainsi, l’inflation observée en 2019 étant de 1,1 %, le taux d’actualisation n’est pas négatif comme il le serait en retenant le TEC10 mais équivalant à zéro, le taux d’intérêt retenu compensant exactement le taux de l’inflation. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est donc plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. »

La compagnie d’assurances sera d’ailleurs sanctionnée pour le défaut d’offre au double du taux d’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime qui sera évidemment bien mieux indemnisée.

Jugement Tribunal Correctionnel de Bordeaux 15 Janvier 2021 RG 17/00326 Page 9

Lien pour télécharger la Table de Capitalisation de septembre 2020 : https://www.gazette-du-palais.fr/bareme-de-capitalisation/