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Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.

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Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.

L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.

Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356

Etat Antérieur : la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux

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Après avoir échoué d’être entendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, puis la Cour d’Appel de Bordeaux, le cabinet accompagné de l’excellent cabinet de mon confrère Patrice SPINOSI fait rappeler le principe pourtant établi de longue date par la Cour de Cassation en ce qu’il ne peut être pris en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (Cass, civ 2ème, 14/04/16, pourvoi n°14-27980).

Faisant application de ce principe, l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 septembre 2022 jugera sa violation par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui avait jugé à tort s’agissant d’une victime défendue par le cabinet, que « dès lors que deux causes ont concouru à la révélation, après l’accident, des effets néfastes de ce syndrome, si l’une disparaît tandis que la seconde subsiste, l’affection ne peut plus être imputée qu’à cette dernière. ».

L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux étant cassé, nous retournons défendre notre client devant une autre chambre de cette Cour, pour lui obtenir l’indemnisation intégrale du DFP, de l’incidence professionnelle et surtout, des pertes de revenus.

Nous sommes en attente d’un autre arrêt de la Cour de Cassation sur le sujet, qui verra sans doute une nouvelle cassation pour les même motifs…

La Cour d’Appel va finir par nous écouter, et nous entendre !

En pratique, si lors de l’expertise nous arrivons à obtenir une évaluation médico-légale quelle que soit l’imputabilité (retenue ou non – cf les nouvelles missions judiciaires obtenues par le cabinet à Bordeaux), nous éviterons de faire perdre autant de temps aux victimes.

Arrêt Cour de Cassation 15 Septembre 2022 Pourvoi 21-14908

https://www.courdecassation.fr/decision/6322ce9b39bd63fcb09450c9?previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Accident de bateau : Quel recours en cas de dommage corporel infligé par l’hélice, ou un choc ?

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L’activité nautique en Gironde, que ce soit sur le Bassin d’Arcachon et les lacs d’Hourtin, Cazeaux, étant très soutenue en période estivale, le Cabinet est le témoin d’une augmentation des accidents lors de sorties en mer, avec un bateau loué avec ou sans permis.

Il est malheureusement fréquent que des passagers soient blessés, en étant déséquilibrés ou pire, projetés en l’air, lorsque le bateau vient heurter une vague.

Une blessure est alors vite subie, de type fracture du bassin, ou toute autre blessure orthopédique.

La situation est évidemment plus dramatique lorsqu’un des passagers tombe à l’eau, ou alors qu’il remonte sur la bateau avec une échelle proche de l’hélice, il se voit happé par celle-ci.

Dans toutes ces situations, connues du Cabinet comme défendant plusieurs victimes, il faut rappeler que si la victime ne dispose pas d’une garantie accident de la vie avec son assureur, le recours en responsabilité civile se réalisera contre l’assureur du gardien du bateau, bien souvent le pilote, ou bien contre l’organisateur de la sortie en mer.

En effet, l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Le bateau a bien souvent joué un rôle actif dans la chute de la victime et a été l’instrument du dommage.

Le gardien du bateau en sa qualité de pilote titulaire des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage ne peut s’exonérer, même partiellement, de cette responsabilité de plein droit vis à vis de la victime dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée, à la charge de celui qui l’invoque, de l’existence de la force majeure ni que la victime ait commis une faute et participé ainsi à la production de son propre dommage.

Dans un arrêt du 2 avril 2015 (RG 13/18049), la Cour d’Appel d’Aix en Provence jugeait d’ailleurs dans une affaire transposable à de nombreux accidents, que :

“Les témoins présents sur le bateau font état ‘d’une vague qui les a surpris’ et ‘tous un peu secoué’, ce qui n’est nullement imprévisible et irrésistible, aucune de ces personnes n’ajoutant de qualificatif à cette vague de sorte que celle-ci n’apparaît donc nullement particulièrement importante et a fortiori exceptionnelle ; ils notent simplement l’avoir pris ‘de face’ ou ‘de plein fouet’.
Le fait que cette passagère ait été projetée violemment sur le bateau, ait mal réceptionné la vague alors qu’elle était située à l’avant du bateau, ne revêt en lui même aucun caractère fautif. Ainsi, M. F G doit être déclaré responsable de l’accident et tenu de réparer l’intégralité de ses conséquences dommageables.”

Avocat spécialiste en réparation du dommage corporel, Me Servan KERDONCUFF et son équipe est à votre disposition pour vous conseiller et exercer ce recours, comme il le fait déjà pour de nombreuses victimes. Il sera alors urgent de recueillir les preuves des circonstances afin que les conséquences de cet accident, très fréquent durant l’été, soient justement indemnisées.

Accident de bateau

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D’un droit à indemnisation dénié, elle obtient 725 907 €, outre 190 000 € d’intérêts

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Par un jugement du 5 Janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a pu enfin rétablir une cliente du cabinet dans ses droits. La compagnie d’assurance avait tenté de refuser de reconnaitre le droit à indemnisation de cette mère de famille de 47 ans, grièvement blessée lors d’un accident en 2013. Elle conservera 47 % de déficit fonctionnel permanent.

La Cour d’Appel de Bordeaux lui avait reconnu son droit à indemnisation intégral.

Le Tribunal l’indemnise justement d’une somme de 725 907€ et sanctionne l’assurance pour défaut d’offre, lui permettant d’obtenir 190 000 € d’intérêts.

Si votre droit à indemnisation est réduit, ou exclu, par l’assurance qui doit vous indemniser, il est opportun de soumettre la question à un cabinet spécialisé, cette cliente vous le conseillerait sans aucun doute.

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L’Incidence professionnelle n’est pas réservée aux séquelles importantes subies lors d’un accident de la route

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Le poste de l’incidence professionnelle doit aussi être indemnisé pour les dommages légers, s’ils ont un echo dans la sphère professionnelle.

La Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ainsi indemnisé deux autres clients du cabinet, et il n’est pas inutile de rappeler cette évidence qui marque bien souvent la différence avec l’offre de l’assurance, niant ou minimisant à outrance ce poste.

Jugement du 12 Juillet 2021, RG 20/06210 : 1 % de d’AIPP, 4000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle

La cabinet considèrait que les experts n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations en retenant d’une part une AIPP de 1 % pour des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course sans retenir une incidence professionnelle permanente alors que la pénibilité professionnelle n’est pas incluse dans le poste du déficit fonctionnel permanent.

Pour le Tribunal, “les experts ont par ailleurs retenu pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP) la persistance du syndrome rachidien cervical associant des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course.
Même si les douleurs ressenties à l’exercice prolongé de l’activité professionnelle restent apparemment de faible importance il n’en reste pas moins que 2 ans et demi après l’accident la victime a décrit aux experts des gênes douloureuses cervicales après un gros temps de conduite et a précisé prendre un peu de Voltarène une fois par semaine, ce qui objective l’accroissement de la pénibilité au travail.


Âgé de 42 ans à la date de l’accident, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant au moins 15 ans, sans pour autant que puisse être justifiée une dévalorisation sur le marché du travail.


Il ressort de ces éléments que l’incidence professionnelle sera évaluée la somme de 4 000 €.”

Jugement du 26 avril 2021, RG 20/03621 : 7% de DFP, 50 000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle

Pour le Tribunal, “Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le blessé devra supporter durant toute sa vie professionnelle une pénibilité et une gêne accrue dans son travail.
L’expert a relevé au titre du retentissement professionnel une réduction de ses capacités de travail et abandon du statut de gendarme réserviste et a retenu un DFP de 7% pour le stress post-traumatique, les scapulalgies et les gonalgies avec flessum. Il est produit une attestation de l’érgonome au sein de l’entreprise, précisant les aménagements du poste de travail dont il a eu besoin.
Il est justifié que les séquelles présentées entraînent une pénibilité et une fatigabilité
importante au travail.

Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation (28 ans), il lui sera alloué une somme de 50.000 € à ce titre.”

Dans les deux cas, les assurances ont été condamnées à payer des intérêts au double du taux légal, en tant que sanction du défaut d’offre d’indemniser les victimes de ce poste indemnisable.

Il faut faire valoir le retentissement lors de l’expertise, et même si le médecin de l’assurance ne veut pas l’entendre, le Juge, lui, aura l’écoute permettant l’indemnisation intégrale,… si la demande lui est faite !

L’AIPP évaluée avec le barème de droit commun n’est pas du DFP

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Le principe est jugé de longue date par le Cour de Cassation, les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées. Mais la pratique est toujours difficile, du fait du système d’évaluation médicale mis en place par les assureurs, qui y fait obstacle.

Nous savons que l’évaluation faite selon le barème du concours médical n’inclut pas les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d’existences car celles-ci sont par nature, à apprécier au cas par cas et ne peuvent pas faire l’objet d’une nomenclature, une classification automatique. Les troubles ne sont pas les mêmes selon l’âge, le sexe, les conditions de vie etc…

Nous avons réussi à faire appliquer ce principe en faveur de l’une de nos clientes, en marquant notre désaccord dès le stade de l’expertise médicale amiable.

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a jugé de manière explicite, concernant une aide soignante de 29 ans à la consolidation, ayant souffert d’un traumatisme cervical sans lésion traumatique osseuse associée :

“Il est établi que les experts désignés ont évalué une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2% en référence au barème commun, lequel n’inclut pas les souffrances endurées de manière définitive ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Il n’est pas contesté que Madame D soit mère de deux enfants en bas âge au moment de l’accident, ce qui entraîne la nécessité de les porter souvent. Il convient de tenir compte des troubles particuliers dans ses conditions d’existence ainsi que des douleurs habituelles, non prise en compte dans l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, et de fixer l’indemnité à ce titre à 6 800 € soit 3 400 euros du point d’incapacité.”

Elle est par ailleurs indemnisée 10000 € de l’incidence professionnelle, qui était évidemment niée par le médecin assurantiel et donc par l’assurance en suivant.

Cette jeune femme sera ainsi indemnisée cinq fois plus que l’offre initiale.

Jugement TJ de BORDEAUX 6ieme ch. Civ, 29 avril 2021 RG 20_01516

Applications de la nouvelle table de capitalisation de la “Gazette du Palais” éditée en septembre 2020

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Le cabinet n’a pas attendu longtemps pour obtenir l’application de cette nouvelle table de capitalisation, comme l’ayant obtenu dès le 5 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Auch, permettant d’atteindre la réparation intégrale du préjudice d’une victime d’accident de la voie publique.

En effet, cette femme âgée de 75 ans à la date de consolidation, ayant été blessée aux chevilles pour avoir été renversée par une voiture, présentait un taux de déficit fonctionnel de 20 %.

Après une évaluation médico-légale judiciaire évidemment plus favorable que celle qui avait été réalisée par la compagnie d’assurances, elle sera indemnisée justement à hauteur de 20 € de l’heure pour son besoin d’aide humaine tant avant consolidation, et surtout, après consolidation.

Outre ce taux horaire qui est maintenant de plus en plus appliqué et correspondant à la réalité économique, le Cabinet a pu faire appliquer la nouvelle table de capitalisation lui obtenant ainsi la somme de 31 998 € pour réparer le préjudice de l’aide humaine permanente. Sur ce seul poste, la compagnie d’assurances proposait seulement 18 269 € en tentant de faire appliquer la table de capitalisation assurantielle de 2018, obsolète vu l’évolution des données socio-économiques depuis lors. 

Tribunal Correctionnel de Auch, 5 Novembre 2020, n°423/2020 (cité dans la Gazette du Palais 19 janvier 2021 P.50)

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a également suivi la demande du Cabinet pour l’application de cette nouvelle table de capitalisation permettant de respecter le principe de réparation intégrale, par une décision en date du 15 janvier 2021.

Le tribunal rappelle dans une motivation parfaitement claire que cette table doit être appliquée :

« le barème publié par la gazette du palais du 15 septembre 2020 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes (tables 2014 /2016) et non sur la table 2010-2012 du BCRIV 2018. D’autre part, elle se fonde sur un raisonnement micro-économique et le constat de placements sécurisés à moyen terme à un taux d’intérêt (1,1%) supérieur au TEC 10 qui, à défaut de référence de marché probante de taux sur les horizons longs, constitue une référence constante pour ce type de placements dans le monde de l’assurance ainsi que pour les comptes sociaux. Ainsi, l’inflation observée en 2019 étant de 1,1 %, le taux d’actualisation n’est pas négatif comme il le serait en retenant le TEC10 mais équivalant à zéro, le taux d’intérêt retenu compensant exactement le taux de l’inflation. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est donc plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. »

La compagnie d’assurances sera d’ailleurs sanctionnée pour le défaut d’offre au double du taux d’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime qui sera évidemment bien mieux indemnisée.

Jugement Tribunal Correctionnel de Bordeaux 15 Janvier 2021 RG 17/00326 Page 9

Lien pour télécharger la Table de Capitalisation de septembre 2020 : https://www.gazette-du-palais.fr/bareme-de-capitalisation/

Motard victime de la route, il est indemnisé trois fois plus par le Tribunal

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Un motard, victime d’un accident de la route, avait accepté de signer une transaction avec son assurance (qui représentait l’assureur du tiers responsable), pour un montant de 18 262 €.

Comme toute transaction signée selon la loi Badinter, il disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter, et la dénoncer. C’est justement ce qu’il fera, sur les conseils du Cabinet, car il consultera le dernier jour de ce délai.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 Septembre 2019, il est indemnisé 63 386 €.

L’assurance est sans surprise condamnée à payer cette somme avec intérêts au double du taux légal (8 %).

Certes, ce motard qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % a dû patienter avec les provisions reçues, mais l’issue est révélatrice du caractère manifestement insuffisant des offres faites par certaines assurances lorsque les victimes ne sont pas assistées (80 % des victimes d’accidents de la circulation !).

Il est essentiel d’être conseillé par un spécialiste en droit du dommage corporel et du droit des accidents de la circulation, cette décision l’illustre une nouvelle fois.

Une nouvelle décision importante : l’indemnisation de la perte d’industrie, majorant le préjudice économique d’une victime par ricochet

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Le cabinet Kerdoncuff Avocats a obtenu une décision importante, permettant de mieux indemniser les victimes par ricochets, notamment lorsqu’elles ont perdu un proche.

Non seulement l’indemnisation du préjudice économique vient compenser les pertes de revenus du foyer pour l’avenir, mais également, il convient d’indemniser les conséquences économiques subies par un proche de de la victime lorsque cette dernière exerçait une activité non rémunérée, dont la perte entraîne de manière directe des dépenses supplémentaires.

C’est donc l’indemnisation des frais de bricolage, de jardinage etc… qui étaient accomplis par le défunt qui devient possible, calculée par référence au cout de l’aide à la personne estimée à 20 € de l’heure.

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bordeaux, a ainsi fait droit à la demande d’une cliente du cabinet, par un arrêt en date du 14 décembre 2018, dans ces termes, majorant de 60 000 € l’indemnisation la portant ainsi à 343 000 €  :

“Le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dirigée par Monsieur Dintilhac, énumère trois postes de préjudice patrimoniaux des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe : les frais d’obsèques, les pertes de revenus des proches et les frais divers des proches ; cependant cette nomenclature n’est ni limitative ni impérative, et son application littérale ne saurait justifier le refus d’indemniser un préjudice dans la mesure où le seul principe qui doit guider les juges est celui de la réparation intégrale, sans perte ni profits, de son préjudice personnel établi comme certain et en relation avec le fait générateur de responsabilité.

Ainsi, il convient d’inclure dans les pertes de revenus des proches les conséquences économiques subies par un proche de de la victime lorsque cette dernière exerçait une activité non rémunérée, dont la perte entraîne de manière directe des dépenses supplémentaires, ce qui est le cas d’un époux, victime décédé, qui apportait son industrie à l’activité du foyer dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, laquelle peut être effectuée en nature.

Par ailleurs, la perte d’industrie est totalement distincte de l’assistance par une tierce personne, qui indemnise la perte d’autonomie du proche quand celui-ci est lui-même atteint, à la suite des troubles d’ordre psychique causés par ce décès, d’un déficit fonctionnel permanent le mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.

Il convient de préciser encore que l’indemnisation du poste de préjudice lié à la perte d’industrie n’est pas subordonnée à la production de justificatif, notamment de facture, et ne saurait être réduite au seul motif que les enfants du demandeur sont légalement tenus à son égard d’un devoir d’assistance de secours.

En l’espèce, il n’est pas certain que Monsieur C., né en 1958, aurait continué toute sa vie et au même rythme, accomplir les tâches matérielles décrites dans les attestations, qui nécessitent une bonne condition physique et intellectuelle, mais cette incertitude ne rend pas pour autant hypothétique le préjudice lié à la perte d’industrie, qui doit plutôt s’analyser comme la perte de chance de bénéficier de l’assistance viagère de la victime directe, perte de chance qui correspond à une fraction du préjudice subi, que la cour fixe à 50 %.

Compte tenu de la nature et de l’importance des travaux accomplis par Monsieur C., il y a lieu de retenir une perte d’industrie de quatre heures par semaine pour un coût horaire de 20€.”

Cour d’Appel de Bordeaux 6ième Chambre Correctionnelle – 14 décembre 2018

Accident grave de la route, son droit à indemnisation intégral reconnu par la Cour d’Appel, vu les circonstances indéterminées de l’accident.

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Par un arrêt en  date du 18 septembre 2018, la Cour d’Appel de Bordeaux a réformé le jugement du TGI qui avait limité à 25 % le droit à indemnisation d’un femme victime d’un grave accident de la route.

Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel a reconnu le droit à indemnisation intégral au motif que les  éléments du dossier “ne permettant pas de déterminer si le choc des deux véhicules a eu lieu du fait que madame M. a dépassé l’axe central et est venu heurter le camion piloté par monsieur C. dans sa voie de circulation ou si ce dernier est venu heurter le véhicule de madame M. au niveau de l’axe central, sur la chaussée normalement empruntée par elle, en perdant le contrôle de son véhicule, après avoir freiné énergiquement pour une raison non établie, au rang desquelles la perte de contrôle du camion du fait d’une vitesse excessive n’est pas exclue.

Il sera dès lors considéré que les circonstances de l’accident sont indéterminées et il n’y a pas lieu de retenir contre madame M. de faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.”

Mme M., présentant 40 % de déficit fonctionnel permanent, sans nul doute causé par la vitesse excessive du poids lourd de 44 tonnes percuté frontalement, sera donc intégralement indemnisée de plusieurs centaines de milliers d’euros.

L’assurance, initialement, lui avait écrit que son droit à indemnisation était exclu…

Le Cabinet, qui se bat pour de nombreuses victimes conductrices ou familles de victimes, à qui l’on oppose une faute limitant ou excluant leurs droits, avait toujours soutenu que l’indétermination des circonstances ne pouvait fonder une faute à l’origine des blessures.

Nous avons été entendus.

Bientôt, souhaitons la réforme de la responsabilité civile viendra modifier l’article 4 de la Loi Badinter pour ne porter atteinte au droit à indemnisation du conducteur victime que pour des fautes inexcusables.

Dans l’attente, le Cabinet KERDONCUFF AVOCATS saura faire reconnaître votre droit, en tant que spécialiste en droit des accidents de la circulation et du dommage corporel.