L’AIPP évaluée avec le barème de droit commun n’est pas du DFP
Le principe est jugé de longue date par le Cour de Cassation, les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées. Mais la pratique est toujours difficile, du fait du système d’évaluation médicale mis en place par les assureurs, qui y fait obstacle.
Nous savons que l’évaluation faite selon le barème du concours médical n’inclut pas les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d’existences car celles-ci sont par nature, à apprécier au cas par cas et ne peuvent pas faire l’objet d’une nomenclature, une classification automatique. Les troubles ne sont pas les mêmes selon l’âge, le sexe, les conditions de vie etc…
Nous avons réussi à faire appliquer ce principe en faveur de l’une de nos clientes, en marquant notre désaccord dès le stade de l’expertise médicale amiable.
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a jugé de manière explicite, concernant une aide soignante de 29 ans à la consolidation, ayant souffert d’un traumatisme cervical sans lésion traumatique osseuse associée :
“Il est établi que les experts désignés ont évalué une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2% en référence au barème commun, lequel n’inclut pas les souffrances endurées de manière définitive ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Il n’est pas contesté que Madame D soit mère de deux enfants en bas âge au moment de l’accident, ce qui entraîne la nécessité de les porter souvent. Il convient de tenir compte des troubles particuliers dans ses conditions d’existence ainsi que des douleurs habituelles, non prise en compte dans l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, et de fixer l’indemnité à ce titre à 6 800 € soit 3 400 euros du point d’incapacité.”
Elle est par ailleurs indemnisée 10000 € de l’incidence professionnelle, qui était évidemment niée par le médecin assurantiel et donc par l’assurance en suivant.
Cette jeune femme sera ainsi indemnisée cinq fois plus que l’offre initiale.
Jugement TJ de BORDEAUX 6ieme ch. Civ, 29 avril 2021 RG 20_01516