Le FGAO ne peut pas se soustraire à la procédure d’offre de la Loi Badinter, en présence d’un tiers responsable identifié, dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est formulée ! Il réglera pas moins de 1 309 079,55 € d’intérêts (outre 888 447,61 € de préjudice).
Attention,… danger, lors de la formulation de la demande !
Le recours contre le FGAO, dans le cadre d’un accident de la circulation avec un tiers responsable connu, est évidemment soumis à la procédure d’offre de la Loi Badinter (Article L211-22 du Code des Assurances).
Mais, le FGAO tente de s’y soustraire dès lors qu’une demande est mal formulée, à savoir si la victime demande sa condamnation pour violation de la procédure d’offre, par exemple.
Cela avait été l’écueil commis par une malheureuse victime, qui avait amené la Cour de Cassation à le rappeler : « le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du code des assurances » (Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 février 2020, 18-19.518).
Pour la Cour, « S’agissant de la question de l’articulation de ces dispositions avec la sanction spécifique tenant à l’absence d’offre, sanction qui ne peut d’ailleurs concerner que l’assureur et, à défaut, le fonds de garantie qui s’y substitue, dans le cas, comme en l’espèce, d’une intervention à titre principal du fonds de garantie dans l’instance introduite par la victime d’un accident corporel contre le responsable, celle ci ne peut en aucun cas motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds de garantie et du responsable de sorte que le fonds de garantie ne peut être condamné au paiement de cette indemnité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions de l’article R 421-14 susvisé.
Or, M. [F] ne demande pas autre chose, s’agissant du principe même de cette sanction, que la confirmation du jugement entrepris qui n’a précisément pas prononcé une condamnation conjointe et solidaire du fonds avec le responsable au paiement d’une telle pénalité de sorte que la demande ainsi formulée par M. [F] de dire que les sommes dues produiront intérêts avec doublement des intérêts au taux légal, la décision à venir étant opposable au FGAO, est en conséquence recevable. »
Ce rappel de Droit fait, dans l’affaire soutenue par le Cabinet, notre client, présentant 28 % de DFP, avait vu la procédure d’offre négligée par le FGAO. Cet organisme, au lieu d’être proactif dans la procédure d’offre, a cru bon s’opposer et contester systématiquement les demandes formulées, et avait de manière fort téméraire, saisi la Cour d’Appel.
Bien mal lui en a pris, car il vient de régler 1 309 079,55 € d’intérêts, en sanction de la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.
La Cour d’Appel de Bordeaux, motivant son arrêt en rappelant exactement le dispositif prévu en 1985 pour accélérer l’indemnisation des victimes, a ainsi jugé que « la sanction du doublement des intérêts au taux légal, intégrant leur capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, s’appliquera à compter du 5 octobre 2016 et jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, sur l’ensemble des sommes dues avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé. »
Si nous avions fait l’erreur de demander la condamnation du FGAO, le débouté s’imposait, et les intérêts n’auraient pas été obtenus…
Autres aspects intéressants de cette décision, la Cour :
- apprécie le cout de l’heure d’aide humaine pour des actes du quotidien à 20€,
- applique la table de capitalisation publiée à Gazette du Palais en octobre 2022 , « selon le barème négatif -1%, qui constitue le barème tenant le mieux compte de la situation macro économique actuelle, étant justifié aux débats que les taux d’intérêts des placements les plus hauts sont encore très inférieurs au taux d’intérêts des emprunts les plus faibles, alors qu’il n’est pas envisagé d’amélioration de la situation à moyen terme ».
- alloue 654 155,61 € pour le poste de l’incidence professionnelle, validant notre démonstration sur les pertes de droits à la retraite.
- Alloue 6 000 € d’article 700 du CPC
Un pourvoi en Cassation est en cours, à notre initiative, la Cour ayant dénaturé les pièces produites, en attribuant à tort au blessé des revenus qui ne sont pas les siens. Il ne fait pas de doute que la Cassation s’imposera, et l’affaire reviendra devant la Cour d’Appel avec un an et demi de défaut d’offre supplémentaire, outre des pertes de revenus majorés.
Il serait opportun que le FGAO prenne la mesure de ce qu’est la Loi Badinter, et la respecte, ne serait-ce que pour préserver son budget et éviter de payer des sommes importantes d’intérêts… Cette décision va sans doute le faire réfléchir à la question.
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 21-02995