accident de la circulation

Le FGAO ne peut pas se soustraire à la procédure d’offre de la Loi Badinter, en présence d’un tiers responsable identifié, dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est formulée ! Il réglera pas moins de 1 309 079,55 € d’intérêts (outre 888 447,61 € de préjudice).

Publié le Mis à jour le

Attention,… danger, lors de la formulation de la demande  !

Le recours contre le FGAO, dans le cadre d’un accident de la circulation avec un tiers responsable connu, est évidemment soumis à la procédure d’offre de la Loi Badinter (Article L211-22 du Code des Assurances).

Mais, le FGAO tente de s’y soustraire dès lors qu’une demande est mal formulée, à savoir si la victime demande sa condamnation pour violation de la procédure d’offre, par exemple.

Cela avait été l’écueil commis par une malheureuse victime, qui avait amené la Cour de Cassation à le rappeler : « le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du code des assurances »  (Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 février 2020, 18-19.518).

Pour la Cour, « S’agissant de la question de l’articulation de ces dispositions avec la sanction spécifique tenant à l’absence d’offre, sanction qui ne peut d’ailleurs concerner que l’assureur et, à défaut, le fonds de garantie qui s’y substitue, dans le cas, comme en l’espèce, d’une intervention à titre principal du fonds de garantie dans l’instance introduite par la victime d’un accident corporel contre le responsable, celle ci ne peut en aucun cas motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds de garantie et du responsable de sorte que le fonds de garantie ne peut être condamné au paiement de cette indemnité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions de l’article R 421-14 susvisé.

Or, M. [F] ne demande pas autre chose, s’agissant du principe même de cette sanction, que la confirmation du jugement entrepris qui n’a précisément pas prononcé une condamnation conjointe et solidaire du fonds avec le responsable au paiement d’une telle pénalité de sorte que la demande ainsi formulée par M. [F] de dire que les sommes dues produiront intérêts avec doublement des intérêts au taux légal, la décision à venir étant opposable au FGAO, est en conséquence recevable. »

Ce rappel de Droit fait, dans l’affaire soutenue par le Cabinet, notre client, présentant 28 % de DFP, avait vu la procédure d’offre négligée par le FGAO. Cet organisme, au lieu d’être proactif dans la procédure d’offre, a cru bon s’opposer et contester systématiquement les demandes formulées, et avait de manière fort téméraire, saisi la Cour d’Appel.

Bien mal lui en a pris, car il vient de régler 1 309 079,55 € d’intérêts, en sanction de la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

La Cour d’Appel de Bordeaux, motivant son arrêt en rappelant exactement le dispositif prévu en 1985 pour accélérer l’indemnisation des victimes, a ainsi jugé que «  la sanction du doublement des intérêts au taux légal, intégrant leur capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, s’appliquera à compter du 5 octobre 2016 et jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, sur l’ensemble des sommes dues avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé. »

Si nous avions fait l’erreur de demander la condamnation du FGAO, le débouté s’imposait, et les intérêts n’auraient pas été obtenus…

Autres aspects intéressants de cette décision, la Cour :

  • apprécie le cout de l’heure d’aide humaine pour des actes du quotidien à 20€,
  • applique la table de capitalisation publiée à Gazette du Palais en octobre 2022 , « selon le barème négatif -1%, qui constitue le barème tenant le mieux compte de la situation macro économique actuelle, étant justifié aux débats que les taux d’intérêts des placements les plus hauts sont encore très inférieurs au taux d’intérêts des emprunts les plus faibles, alors qu’il n’est pas envisagé d’amélioration de la situation à moyen terme ».
  • alloue 654 155,61 € pour le poste de l’incidence professionnelle, validant notre démonstration sur les pertes de droits à la retraite.
  • Alloue 6 000 € d’article 700 du CPC

Un pourvoi en Cassation est en cours, à notre initiative, la Cour ayant dénaturé les pièces produites, en attribuant à tort au blessé des revenus qui ne sont pas les siens. Il ne fait pas de doute que la Cassation s’imposera, et l’affaire reviendra devant la Cour d’Appel avec un an et demi de défaut d’offre supplémentaire, outre des pertes de revenus majorés.

Il serait opportun que le FGAO prenne la mesure de ce qu’est la Loi Badinter, et la respecte, ne serait-ce que pour préserver son budget et éviter de payer des sommes importantes d’intérêts… Cette décision va sans doute le faire réfléchir à la question.

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 21-02995

L’affaire revenant après la censure de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Bordeaux finit par nous écouter, et indemnise notre client 900 174,72 € contre 130 000 € en première instance !

Publié le Mis à jour le

Notre client, victime d’un accident de la voie publique alors qu’il n’avait que 16 ans, avait conservé une blessure au pouce évaluée 8 % de déficit fonctionnel permanent par l’expert judiciaire.

Ce dernier, tout comme les premiers juges, n’avaient pas voulu entendre nos contestations en ce que des séquelles issues d’un état antérieur ainsi révélé, devaient être indemnisées avec pour conséquence un retentissement professionnel important limitant son temps de travail.

Après avoir fait casser l’arrêt de la Cour d’Appel, l’affaire est revenue devant la même Cour, qui, autrement composée, à jugé :

« Il est donc établi que l’accident qui a considérablement limité l’exercice de l’activité professionnelle de M. E l’a empêché, depuis sa consolidation, d’accéder à un emploi à temps plein rémunéré au SMIC auquel il pouvait naturellement prétendre au regard de sa situation avant l’accident et que, du fait de son orientation initiale vers un métier manuel, malgré les prescriptions de la médecine du travail de réaménagement de son poste, sa capacité de travail se trouve limitée à 4h30 par jour sans que par ailleurs aucune proposition de reclassement n’ait pu aboutir, ni qu’il soit établi qu’il existe une possibilité de reclassement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a retenu qu’il n’était pas établi que l’accident avait eu une conséquence directe sur les revenus de l’intéressé alors que celuici n’est titulaire d‘aucun diplome et que la diminution de sa capacité de travail est prise en compte au titre de l’incidence professionnelle, est en conséquence infirmé.

Dans ces conditions, M. E qui distingue les pertes de gains professionnels échus de celles à échoir, fait justement valoir qu’il subit une perte de revenus de 2H30 par jour, sur une base de 7h par jour, soit de 50 heures mensuelles, et sur la base d’un SMIC actuel de 11,27 euros bruts de l’heure, la somme de 563,57 euros brute mensuelle correspondant à 500 euros nets par mois.

En conséquence, M. E qui n’a jamais pu accéder à un emploi à plein temps depuis sa consolidation est en droit de voir fixer la somme échue à ce titre à hauteur de 60 000 euros au 31 décembre 2023 puis, à compter de cette date, de voir capitaliser la différence de revenu mensuelle, ainsi qu’il le demande, de manière viagère, pour couvrir notamment ses droits à retraite, sur la base du barême publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 d’un euro de rente à 48,979 pour un homme âgé de 31 ans à la date de la liquidation, soit la somme de 293 874,00 euros.

Il est en conséquence dû par la MAAF à M. E à ce titre la somme de 353 874 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. E de sa demande de ce chef. »

Ainsi, nos demandes ont pour une grande partie été favorablement accueillies et la somme de 471 711,90 euros a été fixée pour le préjudice.

Après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions, l’indemnisation est de 368 931,72 €, mais puisque nous avons obtenu la sanction de la violation de la loi Badinter, les intérêts seront de 522 864,21 €…

Notre client sera donc indemnisé de 900 174,72 €. Nous le remercions d’avoir tenu la longueur de la procédure en nous faisant confiance sur l’issue, car nous savions que nous finirions un jour par être entendus !

Arrêt CA de BORDEAUX du 16.01.24 RG 22/05226

La Cour d’Appel de Bordeaux encore une fois censurée dans un dossier du cabinet.

Publié le

Il faut tout de même lutter 10 ans pour se faire entendre, avec l’appui de mes excellents confrères de la SCP ROUSSEAU TAPIE, sur l’application d’un principe connu… ou comment les juges du fond se laissent abuser par les positions outrancières de certains médecins conseils d’assurances. Dans cette affaire, le médecin avait osé inventer que notre client avait chuté dans son escalier, et que les séquelles lombaires n’étaient que la décompensation d’un état antérieur « qui évolue pour son propre compte », sans qu’elles n’aient été révélées par l’accident de la circulation trois jours plus tôt… Il soutenait aussi que les lésions dégénératives se seraient manifestées, même sans accident, sans aucune démonstration médico-légale à l’appui. Il avait convaincu son confrère, expert judiciaire…

La Cour de Cassation rappelle un principe bien établi, pour censurer l’arrêt, qui avait rejeté les demandes de la victime.

« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour débouter M. I de ses demandes, l’arrêt retient que les lésions lombaires dont il souffre seraient nécessairement apparues indépendamment de tout accident, de sorte que cette pathologie dégénérative doit être assimilée à un état antérieur patent, peu important qu’elle n’ait été connue que postérieurement à l’accident de la circulation litigieux.

6. En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d’appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; »

La compagnie d’assurance va peut être finir par comprendre qu’elle n’a plus intérêt à malmener les principes, vu la sanction du défaut d’offre de la Loi Badinter qui va tomber comme un couperet, le moment venu.

La prochaine étape de l’affaire, l’obtention de la mission Anadoc pour l’expertise à venir, qui va être demandée à la Cour d’Appel de Bordeaux… A suivre !

Cour de Cassation, 2 ième CH. Civile 15/02/2024 Arrêt 149 F-D

Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.

Publié le

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.

L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.

Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356

Etat Antérieur : la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux

Publié le Mis à jour le

Après avoir échoué d’être entendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, puis la Cour d’Appel de Bordeaux, le cabinet accompagné de l’excellent cabinet de mon confrère Patrice SPINOSI fait rappeler le principe pourtant établi de longue date par la Cour de Cassation en ce qu’il ne peut être pris en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (Cass, civ 2ème, 14/04/16, pourvoi n°14-27980).

Faisant application de ce principe, l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 septembre 2022 jugera sa violation par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui avait jugé à tort s’agissant d’une victime défendue par le cabinet, que « dès lors que deux causes ont concouru à la révélation, après l’accident, des effets néfastes de ce syndrome, si l’une disparaît tandis que la seconde subsiste, l’affection ne peut plus être imputée qu’à cette dernière. ».

L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux étant cassé, nous retournons défendre notre client devant une autre chambre de cette Cour, pour lui obtenir l’indemnisation intégrale du DFP, de l’incidence professionnelle et surtout, des pertes de revenus.

Nous sommes en attente d’un autre arrêt de la Cour de Cassation sur le sujet, qui verra sans doute une nouvelle cassation pour les même motifs…

La Cour d’Appel va finir par nous écouter, et nous entendre !

En pratique, si lors de l’expertise nous arrivons à obtenir une évaluation médico-légale quelle que soit l’imputabilité (retenue ou non – cf les nouvelles missions judiciaires obtenues par le cabinet à Bordeaux), nous éviterons de faire perdre autant de temps aux victimes.

Arrêt Cour de Cassation 15 Septembre 2022 Pourvoi 21-14908

https://www.courdecassation.fr/decision/6322ce9b39bd63fcb09450c9?previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

D’un droit à indemnisation dénié, elle obtient 725 907 €, outre 190 000 € d’intérêts

Publié le Mis à jour le

Par un jugement du 5 Janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a pu enfin rétablir une cliente du cabinet dans ses droits. La compagnie d’assurance avait tenté de refuser de reconnaitre le droit à indemnisation de cette mère de famille de 47 ans, grièvement blessée lors d’un accident en 2013. Elle conservera 47 % de déficit fonctionnel permanent.

La Cour d’Appel de Bordeaux lui avait reconnu son droit à indemnisation intégral.

Le Tribunal l’indemnise justement d’une somme de 725 907€ et sanctionne l’assurance pour défaut d’offre, lui permettant d’obtenir 190 000 € d’intérêts.

Si votre droit à indemnisation est réduit, ou exclu, par l’assurance qui doit vous indemniser, il est opportun de soumettre la question à un cabinet spécialisé, cette cliente vous le conseillerait sans aucun doute.

avocat victime accident de la route bayonne

L’Incidence professionnelle n’est pas réservée aux séquelles importantes subies lors d’un accident de la route

Publié le Mis à jour le

Le poste de l’incidence professionnelle doit aussi être indemnisé pour les dommages légers, s’ils ont un echo dans la sphère professionnelle.

La Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ainsi indemnisé deux autres clients du cabinet, et il n’est pas inutile de rappeler cette évidence qui marque bien souvent la différence avec l’offre de l’assurance, niant ou minimisant à outrance ce poste.

Jugement du 12 Juillet 2021, RG 20/06210 : 1 % de d’AIPP, 4000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle

La cabinet considèrait que les experts n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations en retenant d’une part une AIPP de 1 % pour des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course sans retenir une incidence professionnelle permanente alors que la pénibilité professionnelle n’est pas incluse dans le poste du déficit fonctionnel permanent.

Pour le Tribunal, « les experts ont par ailleurs retenu pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP) la persistance du syndrome rachidien cervical associant des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course.
Même si les douleurs ressenties à l’exercice prolongé de l’activité professionnelle restent apparemment de faible importance il n’en reste pas moins que 2 ans et demi après l’accident la victime a décrit aux experts des gênes douloureuses cervicales après un gros temps de conduite et a précisé prendre un peu de Voltarène une fois par semaine, ce qui objective l’accroissement de la pénibilité au travail.


Âgé de 42 ans à la date de l’accident, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant au moins 15 ans, sans pour autant que puisse être justifiée une dévalorisation sur le marché du travail.


Il ressort de ces éléments que l’incidence professionnelle sera évaluée la somme de 4 000 €. »

Jugement du 26 avril 2021, RG 20/03621 : 7% de DFP, 50 000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle

Pour le Tribunal, « Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le blessé devra supporter durant toute sa vie professionnelle une pénibilité et une gêne accrue dans son travail.
L’expert a relevé au titre du retentissement professionnel une réduction de ses capacités de travail et abandon du statut de gendarme réserviste et a retenu un DFP de 7% pour le stress post-traumatique, les scapulalgies et les gonalgies avec flessum. Il est produit une attestation de l’érgonome au sein de l’entreprise, précisant les aménagements du poste de travail dont il a eu besoin.
Il est justifié que les séquelles présentées entraînent une pénibilité et une fatigabilité
importante au travail.

Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation (28 ans), il lui sera alloué une somme de 50.000 € à ce titre. »

Dans les deux cas, les assurances ont été condamnées à payer des intérêts au double du taux légal, en tant que sanction du défaut d’offre d’indemniser les victimes de ce poste indemnisable.

Il faut faire valoir le retentissement lors de l’expertise, et même si le médecin de l’assurance ne veut pas l’entendre, le Juge, lui, aura l’écoute permettant l’indemnisation intégrale,… si la demande lui est faite !

L’AIPP évaluée avec le barème de droit commun n’est pas du DFP

Publié le Mis à jour le

Le principe est jugé de longue date par le Cour de Cassation, les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées. Mais la pratique est toujours difficile, du fait du système d’évaluation médicale mis en place par les assureurs, qui y fait obstacle.

Nous savons que l’évaluation faite selon le barème du concours médical n’inclut pas les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d’existences car celles-ci sont par nature, à apprécier au cas par cas et ne peuvent pas faire l’objet d’une nomenclature, une classification automatique. Les troubles ne sont pas les mêmes selon l’âge, le sexe, les conditions de vie etc…

Nous avons réussi à faire appliquer ce principe en faveur de l’une de nos clientes, en marquant notre désaccord dès le stade de l’expertise médicale amiable.

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a jugé de manière explicite, concernant une aide soignante de 29 ans à la consolidation, ayant souffert d’un traumatisme cervical sans lésion traumatique osseuse associée :

« Il est établi que les experts désignés ont évalué une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2% en référence au barème commun, lequel n’inclut pas les souffrances endurées de manière définitive ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Il n’est pas contesté que Madame D soit mère de deux enfants en bas âge au moment de l’accident, ce qui entraîne la nécessité de les porter souvent. Il convient de tenir compte des troubles particuliers dans ses conditions d’existence ainsi que des douleurs habituelles, non prise en compte dans l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, et de fixer l’indemnité à ce titre à 6 800 € soit 3 400 euros du point d’incapacité. »

Elle est par ailleurs indemnisée 10000 € de l’incidence professionnelle, qui était évidemment niée par le médecin assurantiel et donc par l’assurance en suivant.

Cette jeune femme sera ainsi indemnisée cinq fois plus que l’offre initiale.

Jugement TJ de BORDEAUX 6ieme ch. Civ, 29 avril 2021 RG 20_01516

Applications de la nouvelle table de capitalisation de la « Gazette du Palais » éditée en septembre 2020

Publié le Mis à jour le

Le cabinet n’a pas attendu longtemps pour obtenir l’application de cette nouvelle table de capitalisation, comme l’ayant obtenu dès le 5 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Auch, permettant d’atteindre la réparation intégrale du préjudice d’une victime d’accident de la voie publique.

En effet, cette femme âgée de 75 ans à la date de consolidation, ayant été blessée aux chevilles pour avoir été renversée par une voiture, présentait un taux de déficit fonctionnel de 20 %.

Après une évaluation médico-légale judiciaire évidemment plus favorable que celle qui avait été réalisée par la compagnie d’assurances, elle sera indemnisée justement à hauteur de 20 € de l’heure pour son besoin d’aide humaine tant avant consolidation, et surtout, après consolidation.

Outre ce taux horaire qui est maintenant de plus en plus appliqué et correspondant à la réalité économique, le Cabinet a pu faire appliquer la nouvelle table de capitalisation lui obtenant ainsi la somme de 31 998 € pour réparer le préjudice de l’aide humaine permanente. Sur ce seul poste, la compagnie d’assurances proposait seulement 18 269 € en tentant de faire appliquer la table de capitalisation assurantielle de 2018, obsolète vu l’évolution des données socio-économiques depuis lors. 

Tribunal Correctionnel de Auch, 5 Novembre 2020, n°423/2020 (cité dans la Gazette du Palais 19 janvier 2021 P.50)

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a également suivi la demande du Cabinet pour l’application de cette nouvelle table de capitalisation permettant de respecter le principe de réparation intégrale, par une décision en date du 15 janvier 2021.

Le tribunal rappelle dans une motivation parfaitement claire que cette table doit être appliquée :

« le barème publié par la gazette du palais du 15 septembre 2020 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes (tables 2014 /2016) et non sur la table 2010-2012 du BCRIV 2018. D’autre part, elle se fonde sur un raisonnement micro-économique et le constat de placements sécurisés à moyen terme à un taux d’intérêt (1,1%) supérieur au TEC 10 qui, à défaut de référence de marché probante de taux sur les horizons longs, constitue une référence constante pour ce type de placements dans le monde de l’assurance ainsi que pour les comptes sociaux. Ainsi, l’inflation observée en 2019 étant de 1,1 %, le taux d’actualisation n’est pas négatif comme il le serait en retenant le TEC10 mais équivalant à zéro, le taux d’intérêt retenu compensant exactement le taux de l’inflation. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est donc plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. »

La compagnie d’assurances sera d’ailleurs sanctionnée pour le défaut d’offre au double du taux d’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime qui sera évidemment bien mieux indemnisée.

Jugement Tribunal Correctionnel de Bordeaux 15 Janvier 2021 RG 17/00326 Page 9

Lien pour télécharger la Table de Capitalisation de septembre 2020 : https://www.gazette-du-palais.fr/bareme-de-capitalisation/

Décès de la victime, l’assurance n’indemnisera la perte d’industrie que si elle est demandée, ou plutôt… si elle est condamnée.

Publié le Mis à jour le

Le cabinet Kerdoncuff Avocats a obtenu une première décision importante le 14 décembre 2018, permettant de mieux indemniser les victimes par ricochets, notamment lorsqu’elles ont perdu un proche.

Non seulement l’indemnisation du préjudice économique vient compenser les pertes de revenus du foyer pour l’avenir, mais également, il convient d’indemniser les conséquences économiques subies par un proche de de la victime lorsque cette dernière exerçait une activité non rémunérée, dont la perte entraîne de manière directe des dépenses supplémentaires.

C’est donc l’indemnisation des frais de bricolage, de jardinage etc… qui étaient accomplis par le défunt qui devient possible, calculée par référence au cout de l’aide à la personne estimée à 20 € de l’heure.

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bordeaux, a ainsi fait droit à la demande d’une cliente du cabinet, par un arrêt en date du 14 décembre 2018, dans ces termes, majorant de 60 000 € l’indemnisation la portant ainsi à 343 000 €.

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, suivant la jurisprudence ainsi posée par la Cour, a pu appliquer ce principe depuis lors dans une autre affaire portée par le cabinet.

Par un Jugement de la Chambre Correctionnelle du 16 juillet 2020, le Tribunal a estimé qu’il « ressort des attestations produites que M. P  effectuait de nombreux travaux dans sa maison, notamment de peinture, plâtrerie, plomberie, électricité… Madame P produit des devis pour un montant total de 8112,14 euros (main-d’œuvre) concernant la réalisation de travaux de la maison outre un devis de 1500 euros pour une assistance à la réalisation des travaux et il lui sera en conséquence accordé 9612,14 euros à ce titre.

S’agissant de la perte d’industrie globale, il ressort des attestations qu’outre les travaux, il s’occupait du jardin et aidait Madame P dans les tâches administratives. Certes il occupait un emploi à responsabilité dans un établissement prestigieux et n’avait pas pris tous ces jours de RTT mais il bénéficiait tout de même des jours de congé. Il existe ainsi une réelle perte d’industrie pour Madame P. Cette perte d’industrie sera fixé à 4h par semaine outre le montant des travaux déjà pris en compte. L’indemnisation capitalisée du préjudice constitue de la perte d’industrie sera donc fixé à 92 740,79 euros ».

L’assurance ne proposait aucune indemnisation.