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Première indemnisation du DFP pour une victime d’accident du travail
Par un arrêt en date du 27 avril 2023, la Cour d’Appel de Bordeaux, chambre sociale, indemnise une victime d’accident du travail, ayant subi la faute inexcusable de son employeur, d’une somme complémentaire de 203 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit d’une des toutes premières applications par une cour d’appel du revirement important de jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 20 janvier dernier (21-23.947).
Par cet arrêt, la Cour d’Appel applique aussi la dernière table de capitalisation de la gazette du palais de 2022 au taux de 0 %, mais également considère que le coût journalier du déficit fonctionnel temporaire est de 32 € et l’aide humaine est fixée à 20 € de l’heure. L’indemnisation sera donc portée à la somme de 670 134 €, soit 213 000 € de plus qu’en première instance.
L’employeur a été bien mal inspiré de faire appel…
L’on ne peut qu’être satisfait de constater que la réparation intégrale du préjudice est possible, il faut persévérer et convaincre, pour y arriver ! (et avoir un client qui résiste, le combat aura été long)
Cour d’Appel de Bordeaux Chambre Sociale 27 avril 2023 RG 21_04086
La perte d’industrie en faveur du conjoint survivant ayant perdu son époux de 88 ans dans un accident de la circulation : pas de réduction pour perte de chance !
Par un arrêt du 02/09/22 de la Cour d’Appel de Bordeaux (Chambre Correctionnelle), une veuve ayant perdu son mari dans un accident de la circulation alors qu’il avait 88 ans, a pu être indemnisée intégralement de la perte d’industrie.
La Cour a en effet confirmé le raisonnement des premiers juges, suivant la demande portée par le Cabinet, en ce que le défunt réalisait de son vivant au moins une heure de prestations en faveur du ménage : il coupait le bois, jardinait, s’occupait du potager, préparait des repas…
C’est donc 7 heures par semaines qui seront indemnisées en viager, au juste coût horaire de 20 €, soit 50 148,56 €.
La Cour rejette clairement l’argumentation de l’assurance qui voulait appliquer un coefficient de perte de chance, estimant que la capacité d’aide serait décroissante avec l’âge avançant.
En outre, il faudra souligner que le cout journalier de déficit fonctionnel total sera fixé à 30 €, ce qui est « conforme à la jurisprudence de la Cour ».
Le cabinet ne peut qu’être satisfait de cet arrêt sur ces points, et continuera d’œuvrer pour que les conjoints survivants puissent être indemnisés de cette perte d’industrie, qui n’est jamais proposée par les assurances qui feignent évidemment d’ignorer son existence.
Cour d’Appel de Bordeaux, Ch. Correctionnelle, 02/09/22, 190490000295
De l’importance de se défendre, sur l’imputabilité des séquelles au fait accidentel.
D’une indemnisation limitée à quelques 10 000 €, elle sera jugée à 1,2 million d’euros…
Mme S. avait eu la cheville blessée par un mineur l’ayant percuté avec sa trottinette. Logiquement, les parents responsables civilement et leur assurance devaient l’indemniser, de ce traumatisme, et quelques centaines d’euros lui seront versés durant la maladie traumatique.
Mais, Mme S. sera victime d’un accident vasculaire cérébral, lorsque son plâtre lui sera enlevé.
Le médecin conseil de l’assurance refusera de prendre en considération les importantes séquelles de l’AVC, évoquant l’absence de caractère direct et certain ne permettant pas de l’imputer au traumatisme initial…
Le bénéfice du doute ne peut jamais profiter aux victimes…. sachant que ce doute frappe toujours très facilement le médecin examinateur payé par l’assurance…
A l’issue d’une longue et éprouvante procédure, l’expert judiciaire puis le Tribunal reconnaitront le lien de causalité entre l’embolie, et donc l’AVC, et le traumatisme initial à la cheville.
Les séquelles étant lourdes, Mme S., au lieu de percevoir au mieux 10 000 €, sera indemnisée plus de 1,2 million d’euros, hors frais de logement qui seront prochainement indemnisés intégralement s’agissant de la construction de sa nouvelle maison adaptée. Une rente mensuelle lui est également payée par l’assurance, pour régler l’aide humaine dont Mme S. a besoin.
Il ne faut donc pas attendre de subir les conclusions d’un médecin assurantiel pour prendre conseil, les enjeux étant parfois considérables. Ce n’est pas Mme S. et sa famille, qui ont fait confiance au Cabinet KERDONCUFF AVOCATS, qui diront le contraire. Le jugement est définitif.
Jugement Tribunal Judiciaire de Bordeaux 2 Février 2022 – RG 20/03372
KERDONCUFF AVOCATS Avocat Spécialiste en droit du dommage corporel à Bordeaux et Biarritz
D’un droit à indemnisation dénié, elle obtient 725 907 €, outre 190 000 € d’intérêts
Par un jugement du 5 Janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a pu enfin rétablir une cliente du cabinet dans ses droits. La compagnie d’assurance avait tenté de refuser de reconnaitre le droit à indemnisation de cette mère de famille de 47 ans, grièvement blessée lors d’un accident en 2013. Elle conservera 47 % de déficit fonctionnel permanent.
La Cour d’Appel de Bordeaux lui avait reconnu son droit à indemnisation intégral.
Le Tribunal l’indemnise justement d’une somme de 725 907€ et sanctionne l’assurance pour défaut d’offre, lui permettant d’obtenir 190 000 € d’intérêts.
Si votre droit à indemnisation est réduit, ou exclu, par l’assurance qui doit vous indemniser, il est opportun de soumettre la question à un cabinet spécialisé, cette cliente vous le conseillerait sans aucun doute.
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Ayant négligé les droits de la victime pendant 10 ans, l’assurance est condamnée à lui payer un peu plus que 180 000 € d’intérêts, soit le triple de l’indemnisation qui était offerte initialement…
Un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux a condamné la société MMA a payer à un jeune homme de 25 ans à la date de consolidation présentant 10 % de Déficit Fonctionnel Permanent, à lui payer une indemnisation de 241 224 €, et les intérêts au double du taux légal depuis l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident de la circulation qu’il avait subi.
L’assurance est sanctionnée pour n’avoir pas respecté la procédure d’offre édictée en faveur des victimes d’accident de la circulation, et va donc devoir payer 180 000 € d’intérêts.
L’assurance avait proposé 15 000 € d’indemnisation pour le poste de l’incidence professionnelle, la Cour d’Appel de Bordeaux l’indemnisera 100 000 €, car le blessé ne pourra pas exercer le métier qu’il avait choisi, ingénieur en maintenance aéronautique, et présente une fatigabilité et une pénibilité sur le marché de l’emploi.
Il ne faut pas accepter une indemnisation sans l’avis d’un conseil titulaire de la spécialité en réparation de dommage corporel, cela est une évidence.
Cour d’Appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 21 septembre 2021, RG 18/05687
L’Incidence professionnelle n’est pas réservée aux séquelles importantes subies lors d’un accident de la route
Le poste de l’incidence professionnelle doit aussi être indemnisé pour les dommages légers, s’ils ont un echo dans la sphère professionnelle.
La Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ainsi indemnisé deux autres clients du cabinet, et il n’est pas inutile de rappeler cette évidence qui marque bien souvent la différence avec l’offre de l’assurance, niant ou minimisant à outrance ce poste.
Jugement du 12 Juillet 2021, RG 20/06210 : 1 % de d’AIPP, 4000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle
La cabinet considèrait que les experts n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations en retenant d’une part une AIPP de 1 % pour des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course sans retenir une incidence professionnelle permanente alors que la pénibilité professionnelle n’est pas incluse dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Pour le Tribunal, “les experts ont par ailleurs retenu pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP) la persistance du syndrome rachidien cervical associant des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course.
Même si les douleurs ressenties à l’exercice prolongé de l’activité professionnelle restent apparemment de faible importance il n’en reste pas moins que 2 ans et demi après l’accident la victime a décrit aux experts des gênes douloureuses cervicales après un gros temps de conduite et a précisé prendre un peu de Voltarène une fois par semaine, ce qui objective l’accroissement de la pénibilité au travail.
Âgé de 42 ans à la date de l’accident, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant au moins 15 ans, sans pour autant que puisse être justifiée une dévalorisation sur le marché du travail.
Il ressort de ces éléments que l’incidence professionnelle sera évaluée la somme de 4 000 €.”
Jugement du 26 avril 2021, RG 20/03621 : 7% de DFP, 50 000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle
Pour le Tribunal, “Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le blessé devra supporter durant toute sa vie professionnelle une pénibilité et une gêne accrue dans son travail.
L’expert a relevé au titre du retentissement professionnel une réduction de ses capacités de travail et abandon du statut de gendarme réserviste et a retenu un DFP de 7% pour le stress post-traumatique, les scapulalgies et les gonalgies avec flessum. Il est produit une attestation de l’érgonome au sein de l’entreprise, précisant les aménagements du poste de travail dont il a eu besoin.
Il est justifié que les séquelles présentées entraînent une pénibilité et une fatigabilité
importante au travail.
Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation (28 ans), il lui sera alloué une somme de 50.000 € à ce titre.”
Dans les deux cas, les assurances ont été condamnées à payer des intérêts au double du taux légal, en tant que sanction du défaut d’offre d’indemniser les victimes de ce poste indemnisable.
Il faut faire valoir le retentissement lors de l’expertise, et même si le médecin de l’assurance ne veut pas l’entendre, le Juge, lui, aura l’écoute permettant l’indemnisation intégrale,… si la demande lui est faite !
Applications de la nouvelle table de capitalisation de la “Gazette du Palais” éditée en septembre 2020
Le cabinet n’a pas attendu longtemps pour obtenir l’application de cette nouvelle table de capitalisation, comme l’ayant obtenu dès le 5 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Auch, permettant d’atteindre la réparation intégrale du préjudice d’une victime d’accident de la voie publique.
En effet, cette femme âgée de 75 ans à la date de consolidation, ayant été blessée aux chevilles pour avoir été renversée par une voiture, présentait un taux de déficit fonctionnel de 20 %.
Après une évaluation médico-légale judiciaire évidemment plus favorable que celle qui avait été réalisée par la compagnie d’assurances, elle sera indemnisée justement à hauteur de 20 € de l’heure pour son besoin d’aide humaine tant avant consolidation, et surtout, après consolidation.
Outre ce taux horaire qui est maintenant de plus en plus appliqué et correspondant à la réalité économique, le Cabinet a pu faire appliquer la nouvelle table de capitalisation lui obtenant ainsi la somme de 31 998 € pour réparer le préjudice de l’aide humaine permanente. Sur ce seul poste, la compagnie d’assurances proposait seulement 18 269 € en tentant de faire appliquer la table de capitalisation assurantielle de 2018, obsolète vu l’évolution des données socio-économiques depuis lors.
Tribunal Correctionnel de Auch, 5 Novembre 2020, n°423/2020 (cité dans la Gazette du Palais 19 janvier 2021 P.50)
Le tribunal correctionnel de Bordeaux a également suivi la demande du Cabinet pour l’application de cette nouvelle table de capitalisation permettant de respecter le principe de réparation intégrale, par une décision en date du 15 janvier 2021.
Le tribunal rappelle dans une motivation parfaitement claire que cette table doit être appliquée :
« le barème publié par la gazette du palais du 15 septembre 2020 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes (tables 2014 /2016) et non sur la table 2010-2012 du BCRIV 2018. D’autre part, elle se fonde sur un raisonnement micro-économique et le constat de placements sécurisés à moyen terme à un taux d’intérêt (1,1%) supérieur au TEC 10 qui, à défaut de référence de marché probante de taux sur les horizons longs, constitue une référence constante pour ce type de placements dans le monde de l’assurance ainsi que pour les comptes sociaux. Ainsi, l’inflation observée en 2019 étant de 1,1 %, le taux d’actualisation n’est pas négatif comme il le serait en retenant le TEC10 mais équivalant à zéro, le taux d’intérêt retenu compensant exactement le taux de l’inflation. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est donc plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. »
La compagnie d’assurances sera d’ailleurs sanctionnée pour le défaut d’offre au double du taux d’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime qui sera évidemment bien mieux indemnisée.
Jugement Tribunal Correctionnel de Bordeaux 15 Janvier 2021 RG 17/00326 Page 9
Lien pour télécharger la Table de Capitalisation de septembre 2020 : https://www.gazette-du-palais.fr/bareme-de-capitalisation/
Décès de la victime, l’assurance n’indemnisera la perte d’industrie que si elle est demandée, ou plutôt… si elle est condamnée.
Le cabinet Kerdoncuff Avocats a obtenu une première décision importante le 14 décembre 2018, permettant de mieux indemniser les victimes par ricochets, notamment lorsqu’elles ont perdu un proche.
Non seulement l’indemnisation du préjudice économique vient compenser les pertes de revenus du foyer pour l’avenir, mais également, il convient d’indemniser les conséquences économiques subies par un proche de de la victime lorsque cette dernière exerçait une activité non rémunérée, dont la perte entraîne de manière directe des dépenses supplémentaires.
C’est donc l’indemnisation des frais de bricolage, de jardinage etc… qui étaient accomplis par le défunt qui devient possible, calculée par référence au cout de l’aide à la personne estimée à 20 € de l’heure.
La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bordeaux, a ainsi fait droit à la demande d’une cliente du cabinet, par un arrêt en date du 14 décembre 2018, dans ces termes, majorant de 60 000 € l’indemnisation la portant ainsi à 343 000 €.
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, suivant la jurisprudence ainsi posée par la Cour, a pu appliquer ce principe depuis lors dans une autre affaire portée par le cabinet.
Par un Jugement de la Chambre Correctionnelle du 16 juillet 2020, le Tribunal a estimé qu’il « ressort des attestations produites que M. P effectuait de nombreux travaux dans sa maison, notamment de peinture, plâtrerie, plomberie, électricité… Madame P produit des devis pour un montant total de 8112,14 euros (main-d’œuvre) concernant la réalisation de travaux de la maison outre un devis de 1500 euros pour une assistance à la réalisation des travaux et il lui sera en conséquence accordé 9612,14 euros à ce titre.
S’agissant de la perte d’industrie globale, il ressort des attestations qu’outre les travaux, il s’occupait du jardin et aidait Madame P dans les tâches administratives. Certes il occupait un emploi à responsabilité dans un établissement prestigieux et n’avait pas pris tous ces jours de RTT mais il bénéficiait tout de même des jours de congé. Il existe ainsi une réelle perte d’industrie pour Madame P. Cette perte d’industrie sera fixé à 4h par semaine outre le montant des travaux déjà pris en compte. L’indemnisation capitalisée du préjudice constitue de la perte d’industrie sera donc fixé à 92 740,79 euros ».
L’assurance ne proposait aucune indemnisation.
Motard victime de la route, il est indemnisé trois fois plus par le Tribunal
Un motard, victime d’un accident de la route, avait accepté de signer une transaction avec son assurance (qui représentait l’assureur du tiers responsable), pour un montant de 18 262 €.
Comme toute transaction signée selon la loi Badinter, il disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter, et la dénoncer. C’est justement ce qu’il fera, sur les conseils du Cabinet, car il consultera le dernier jour de ce délai.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 12 Septembre 2019, il est indemnisé 63 386 €.
L’assurance est sans surprise condamnée à payer cette somme avec intérêts au double du taux légal (8 %).
Certes, ce motard qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % a dû patienter avec les provisions reçues, mais l’issue est révélatrice du caractère manifestement insuffisant des offres faites par certaines assurances lorsque les victimes ne sont pas assistées (80 % des victimes d’accidents de la circulation !).
Il est essentiel d’être conseillé par un spécialiste en droit du dommage corporel et du droit des accidents de la circulation, cette décision l’illustre une nouvelle fois.
Une nouvelle décision importante : l’indemnisation de la perte d’industrie, majorant le préjudice économique d’une victime par ricochet
Le cabinet Kerdoncuff Avocats a obtenu une décision importante, permettant de mieux indemniser les victimes par ricochets, notamment lorsqu’elles ont perdu un proche.
Non seulement l’indemnisation du préjudice économique vient compenser les pertes de revenus du foyer pour l’avenir, mais également, il convient d’indemniser les conséquences économiques subies par un proche de de la victime lorsque cette dernière exerçait une activité non rémunérée, dont la perte entraîne de manière directe des dépenses supplémentaires.
C’est donc l’indemnisation des frais de bricolage, de jardinage etc… qui étaient accomplis par le défunt qui devient possible, calculée par référence au cout de l’aide à la personne estimée à 20 € de l’heure.
La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bordeaux, a ainsi fait droit à la demande d’une cliente du cabinet, par un arrêt en date du 14 décembre 2018, dans ces termes, majorant de 60 000 € l’indemnisation la portant ainsi à 343 000 € :
“Le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dirigée par Monsieur Dintilhac, énumère trois postes de préjudice patrimoniaux des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe : les frais d’obsèques, les pertes de revenus des proches et les frais divers des proches ; cependant cette nomenclature n’est ni limitative ni impérative, et son application littérale ne saurait justifier le refus d’indemniser un préjudice dans la mesure où le seul principe qui doit guider les juges est celui de la réparation intégrale, sans perte ni profits, de son préjudice personnel établi comme certain et en relation avec le fait générateur de responsabilité.
Ainsi, il convient d’inclure dans les pertes de revenus des proches les conséquences économiques subies par un proche de de la victime lorsque cette dernière exerçait une activité non rémunérée, dont la perte entraîne de manière directe des dépenses supplémentaires, ce qui est le cas d’un époux, victime décédé, qui apportait son industrie à l’activité du foyer dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, laquelle peut être effectuée en nature.
Par ailleurs, la perte d’industrie est totalement distincte de l’assistance par une tierce personne, qui indemnise la perte d’autonomie du proche quand celui-ci est lui-même atteint, à la suite des troubles d’ordre psychique causés par ce décès, d’un déficit fonctionnel permanent le mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.
Il convient de préciser encore que l’indemnisation du poste de préjudice lié à la perte d’industrie n’est pas subordonnée à la production de justificatif, notamment de facture, et ne saurait être réduite au seul motif que les enfants du demandeur sont légalement tenus à son égard d’un devoir d’assistance de secours.
En l’espèce, il n’est pas certain que Monsieur C., né en 1958, aurait continué toute sa vie et au même rythme, accomplir les tâches matérielles décrites dans les attestations, qui nécessitent une bonne condition physique et intellectuelle, mais cette incertitude ne rend pas pour autant hypothétique le préjudice lié à la perte d’industrie, qui doit plutôt s’analyser comme la perte de chance de bénéficier de l’assistance viagère de la victime directe, perte de chance qui correspond à une fraction du préjudice subi, que la cour fixe à 50 %.
Compte tenu de la nature et de l’importance des travaux accomplis par Monsieur C., il y a lieu de retenir une perte d’industrie de quatre heures par semaine pour un coût horaire de 20€.”
Cour d’Appel de Bordeaux 6ième Chambre Correctionnelle – 14 décembre 2018