accident de la circulation
Ayant négligé les droits de la victime pendant 10 ans, l’assurance est condamnée à lui payer un peu plus que 180 000 € d’intérêts, soit le triple de l’indemnisation qui était offerte initialement…
Un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux a condamné la société MMA a payer à un jeune homme de 25 ans à la date de consolidation présentant 10 % de Déficit Fonctionnel Permanent, à lui payer une indemnisation de 241 224 €, et les intérêts au double du taux légal depuis l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident de la circulation qu’il avait subi.
L’assurance est sanctionnée pour n’avoir pas respecté la procédure d’offre édictée en faveur des victimes d’accident de la circulation, et va donc devoir payer 180 000 € d’intérêts.
L’assurance avait proposé 15 000 € d’indemnisation pour le poste de l’incidence professionnelle, la Cour d’Appel de Bordeaux l’indemnisera 100 000 €, car le blessé ne pourra pas exercer le métier qu’il avait choisi, ingénieur en maintenance aéronautique, et présente une fatigabilité et une pénibilité sur le marché de l’emploi.
Il ne faut pas accepter une indemnisation sans l’avis d’un conseil titulaire de la spécialité en réparation de dommage corporel, cela est une évidence.
Cour d’Appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 21 septembre 2021, RG 18/05687
D’un refus de droit à indemnisation opposé à un motard victime d’accident, le cabinet le fait reconnaître à 80%.
L’article 4 de la loi Badinter, qui édicte une réduction ou exclusion du droit à indemnisation des victimes conductrices ayant commis une faute à l’origine de leurs blessures, ne peut sérieusement être interprété que devant des magistrats du Tribunal de Grande Instance.
L’assureur d’un conducteur ayant voulu tourner à gauche, et donc eu un rôle quelconque dans la survenance de l’accident grave du motard venant en sens inverse, doit indemniser ce dernier même en l’absence de collision.
La victime, qui s’est adressée au cabinet alors que l’assureur niait ses droits, retrouve non seulement une dignité, mais également le droit d’être indemnisé dans une proportion qui laisse la place à la qualification d’une faute tout en limitant ses conséquences. Une simple faute de conduite ne doit pas emporter une sanction civile bien plus importante qu’une poursuite pénale pour une infraction routière !
Le motard victime de l’accident ne doit pas se laisser opposer la qualification d’une faute par l’assureur du tiers impliqué, sans un examen approfondi du dossier d’enquête.
Dans cette affaire, pour le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la manoeuvre d’évitement du motard a caractérisé un défaut de maîtrise de sa part, réduisant son droit à indemnisation de 20 % :
“Il ressort des propres déclarations de M. X qu’il circulait rue de B à une vitesse d’environ 45 à 55 km/h en 6 vitesse avec un compte-tour à 1 500 tr/m ; qu’il a appuyé sur le frein avec l’intention de mettre sa moto en crabe mais que la moto a dérapé et qu’il n’a jamais pu la redresser malgré ces différentes manoeuvres ; que ces éléments ainsi que la longue trace de freinage et son dérapage démontrent qu’il n’est pas resté maître de la vitesse son véhicule en fonction des circonstances ce qui a contribué à la réalisation de son accident ;que cette faute ayant participé à la réalisation de son préjudice, est de nature à réduire son indemnisation dans la proportion de 20 %.”
Si l’on peut se satisfaire d’avoir pu obtenir 80 % du droit un indemnisation, il est regrettable que le Tribunal estime qu’un motard qui chute lors d’un tel freinage d’urgence soit qualifié de défaut de maîtrise.
Le risque de chute des motards est pourtant intrinsèquement très élevé, lors d’un freinage d’urgence, si l’on considère que la surface d’adhérence des deux pneus avec le bitume ne correspond qu’à un timbre poste…
La question ne sera pas soumise à la Cour d’Appel, ce motard victime étant déjà soulagé d’avoir été entendu par les juges, à défaut d’avoir été ne serait-ce que considéré, par l’assureur.
Il sera indemnisé de ses importantes blessures, le rendant inapte à son emploi, postérieurement à l’expertise médicale.
Dans l’attente de la suppression de cet article 4 de la Loi Badinter, qui viendra souhaitons -le en 2018, le Cabinet soutient et défend de nombreux motards pour faire valoir leurs droits, trop systématiquement négligés.
TGI de Bordeaux, 6ième Chambre Civile, 30/08/17, RG n°16/06514
Circulation interfiles autorisée sous conditions, pour les Motards Girondins
Depuis, le 1er février (Décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24040 texte n° 73) la circulation inter files sur les routes de Gironde est autorisée, mais sous certaines conditions.
- Lorsque la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h.
- Elle ne peut être exécutée que sur les autoroutes et les routes, dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune. Amis motards girondins, et particulièrement Bordelais, vous noterez d’évidence que les “boulevards” ceinturant la commune de Bordeaux ne sont pas concernés par cette mesure.
- Cette autorisation ne concerne que les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de ceux de la région Ile-de-France, notamment le boulevard périphérique parisien.
Blessé tétraplégique : quelle indemnisation du préjudice d’établissement ?
La Cour de Cassation a pu confirmer le principe, bienveillant pour la victime, de son droit à indemnisation du préjudice d’établissement quand bien même elle avait pu fonder une famille avant l’accident de la circulation.
Le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime tétraplégique de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Pour la Cour de cassation, “le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap”. Elle rappelle également une nouvelle fois que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Ce rappel était nécessaire dès lors que le poste de la tierce personne, essentiel pour des victimes tétraplégiques demeurant atteinte de séquelles importantes, suscite lors des expertises médicales, des difficultés récurrentes, avec des demandes de justificatifs infondées.
Lors des expertises, le cabinet KERDONCUFF AVOCATS saura rappeler ces principes essentiels, qui vous garantiront une juste indemnisation.
Cass. 2ème Civ. 15 janvier 2015, n° 13.27761
Accident de moto – Peut on doubler dans sa voie de circulation ?
Le cabinet intervenant pour de nombreux motards ayant subi un accident, un rappel s’impose, les mêmes circonstances causant bien souvent, les mêmes effets : un motard doublant une automobile dans sa voie de circulation entre en collision avec celle-ci, car elle quitte sa voie de circulation en tournant à gauche.
Il convient de rappeler certaines règles du code de la route :
Selon l’article R414-4 :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
- – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé. (…)
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
- – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal. »
Selon l’article R414-11 du Code de la Route :
« Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. »
Enfin, selon l’article Article R415-4 (Modifié par Décret n°2003-283 du 27 mars 2003 – art. 2 JORF 29 mars 2003) :
« I. – Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
- – Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l’axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
III. – Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter ainsi qu’aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager. »
Ainsi, si une automobile est autorisée à doubler une moto dans sa voie de circulation en laissant la moitié gauche de la chaussée libre, rien n’interdit à une moto de doubler une automobile dans les mêmes conditions.
Le motard constatera que les règles n’ont pas été prévues pour lui… le code de la route prévoyant qu’il soit dépassé, et non l’inverse.
Un motard peut donc dépasser une automobile dans la même voie de circulation, mais il faudra justifier en cas d’accident que le dépassement a été effectué en se déportant suffisamment, qu’il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, dans un temps suffisamment bref, et avec son clignotant bien entendu.
En cas de collision avec l’automobile qui quitte sa voie de circulation vers la gauche, donc fautive, le motard sera trop souvent suspecté d’avoir lui même commis une faute, excluant ou limitant son droit à indemnisation, alors même qu’il aura respecté ces règles.
Absence d’obligation pour la victime de minimiser son dommage, la Cour d’Appel de Bordeaux censurée.
La Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-21.180) fait une nouvelle application du principe de non minimisation du dommage de la victime, en censurant un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux.
Ce principe directeur du droit de la responsabilité a fait l’objet d’applications récurrentes par la Cour de cassation, qu’il s’agisse de dommages matériels (Civ. 2, 19 juin 2003, n° 00-22302) ou corporel (Civ. 2, 19 mars 1997, n°93-10914 ; Civ. 2, 19 juin 2003, n° 01-13289 : refus de se soumettre à une rééducation orthophonique et psychologique préconisé par un neurologue pour réduire les troubles psychiques ; Civ.1, 3 mai 2006, n° 05-10411 : refus de se soumettre à un traitement de l’hépatite C), la Cour rappelant traditionnellement que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».
En l’espèce, un patient avait subi une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique Bel Air à la suite de laquelle il a présenté une hyperthermie indiquant un état infectieux. Ayant refusé tout traitement, il a quitté l’établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical. Son état s’étant aggravé, il a été admis, un mois plus tard, dans un autre établissement où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements.
La Cour d’appel, pour limiter la responsabilité de la Clinique du Bel air aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par le patient si elle avait été « normalement traitée », se fonde sur le fait que le refus du patient de se soumettre à des analyses et examens préconisés par l’établissement de santé a été à l’origine de l’aggravation de son état, n’ayant pas permis de mettre en œuvre une antibiothérapie adaptée et donc de résorber l’infection.
La Cour de Cassation censure cette décision au visa de l’article 16-3 du Code Civil dans les termes suivants :
« Qu’en statuant ainsi, en imputant l’aggravation de l’état de M. X… à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
En se référant à l’article 16-3 du Code civil, la Cour de Cassation rappelle le caractère fondamental de l’obligation de non minimisation du dommage.
En pratique, le cabinet KERDONCUFF AVOCATS ne manquera pas de rappeler ce principe, par exemple, pour contraindre l’assurance responsable de vous indemniser intégralement des conséquences de votre accident de la route, sans qu’elle puisse vous opposer votre refus de vous faire poser une prothèse.
Epouse victime par ricochet, l’assurance doit lui payer 325 902,41 euros.
Par jugement en date du 2 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre accordait une juste indemnisation à Mme S., épouse de M. S., lequel avait dû être amputé d’un membre inférieur après un grave accident du travail, également qualifié d’accident de la circulation (Loi Badinter).
Mme S., exploitant agricole, avait été contrainte de remplacer l’aide bénévole de son conjoint victime par des prestataires de services, et des employés.
Conseillée par le Cabinet KERDONCUFF AVOCATS, Mme S. obtiendra l’indemnisation de son préjudice économique qui avait pu être estimé lors d’une expertise comptable obtenue auprès du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
L’assurance a donc été contrainte de payer à Mme S. la somme de 325 902,41 euros en réparation de son préjudice économique, alors qu’elle refusait amiablement de verser la moindre indemnité pour ce poste.
Sans les conseils du Cabinet, Mme S. n’aurait été indemnisée que de son préjudice extra-patrimonial, soit la seule somme de 20 000 €.
Le Tribunal, accordait par ailleurs à M.S., présentant un déficit fonctionnel permanent de 50 %, la somme de 295 429,26 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
M.S perçoit par ailleurs une rente accident du travail, versée par la sécurité sociale.
Si la loi impose à l’assureur d’émettre une offre d’indemnisation à la victime d’accident de la route, aucune obligation ne lui est faite d’offrir une indemnisation à la victime par ricochet, si celle ci est justifiée.
Être défendu par le Cabinet KERDONCUFF AVOCATS permet de pallier cette carence de la loi, et d’obtenir la meilleure indemnisation tant pour la victime d’accident de la route, que pour toute sa famille.
La « fièvre de l’Afrique » s’achève dans le drame
Après vingt ans au Gabon, un Périgourdin a dû regagner la France à la suite d’une tentative d’assassinat par des braconniers d’éléphants qu’il avait dénoncés.
Guy a longtemps pensé avoir trouvé son paradis sur terre, au coeur de la forêt des Abeilles, dans le parc national de la Lapé, au Gabon. Le 23 janvier 2009, il a cru y trouver la mort, lorsqu’un camion a volontairement modifié sa trajectoire pour écraser sa voiture. Depuis, Guy, qui préfère conserver l’anonymat par peur des représailles, et son épouse ont dû quitter le Gabon, où ils vivaient depuis 1984, et se réfugier dans leur maison de Dordogne.
Guy le sait. Il a été victime d’une tentative d’assassinat. Elle a marqué la fin d’une véritable histoire d’amour pour le parc national de la Lapé. Il y a travaillé pendant plus de vingt ans, d’abord comme mécanicien dans une importante société forestière, puis comme chef de chantier et enfin en tant que conducteur de travaux.
Toute une carrière professionnelle au service d’« une exploitation rationnelle et sélective de la forêt ». Il s’est attaché à cette vaste forêt au coeur d’un parc national classé au patrimoine mondial de l’Unesco, riche d’une faune extraordinaire composée de différentes espèces de singes mais aussi d’éléphants. « J’ai été saisi par la fièvre de l’Afrique. J’y avais fait mon service militaire. Mon colonel m’avait dit que, si j’attrapais cette fièvre, je reviendrais. C’est ce qui m’est arrivé. »
Au cours d’un déplacement, le 12 juin 2008, Guy est tombé sur des braconniers, chasseurs d’éléphants. «Je les ai vus faire. Avec un énorme camion renforcé devant par un pare-buffle, ils renversent l’animal puis lui roulent dessus. Avec une hache, ils lui sectionnent la colonne vertébrale. Une fois l’éléphant immobilisé, les braconniers scient les défenses.»
Ce 12 juin, Guy a photographié les braconniers en action. Il en a reconnu certains, salariés dans la même société que lui. Images à l’appui, il les dénonce aux autorités. Plus de six mois plus tard, le 23 janvier 2009, alors qu’il roule au volant de son 4 x 4 sur une large piste, Guy voit le même camion venir en sens inverse. Soudain, en arrivant à la hauteur de son Toyota, le camion quitte sa trajectoire et roule sur la voiture.
« Descente aux enfers »
Le 4 x 4 est défoncé. À l’intérieur, Guy a la jambe gauche écrasée et de profondes plaies à la cuisse droite et au visage. « Un automobiliste qui me suivait m’a sauvé la vie, raconte Guy. On m’a mis dans un 4 x 4, les jambes attachées avec des pousses de bambou et des lianes. On a roulé pendant dix heures dans la poussière jusqu’à l’hôpital de Libreville. »
Hospitalisé durant une semaine à Libreville, Guy est rapatrié le 30 janvier 2009 à Bordeaux, où sa jambe gauche sera sauvée après plusieurs opérations et quatorze mois passés au centre de rééducation de la Tour de Gassies, à Bruges (33). Après plusieurs années de soins, il subit toujours les séquelles de cette agression. « C’est un acte volontaire. Le camion avait largement la place de passer. J’ai reconnu le chauffeur. C’était l’un des braconniers que j’avais photographiés. »
Pour Guy, la fièvre africaine est entièrement retombée. La plainte qu’il a déposée en juin 2008 n’a pas abouti.
Pas plus que l’enquête menée au sujet de la collision dont il a été victime. «Je me suis retrouvé en France, sans revenus. Une véritable descente aux enfers. »
Un jeune avocat bordelais, Servan Kerdoncuff, vient de lui permettre d’obtenir, il y a quelques jours, devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi) du tribunal de grande instance de Bergerac, une indemnisation de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Soulagement matériel
« Mon client travaillait pour une société gabonaise, filiale d’une société française, mais n’avait pas le statut d’expatrié. Il a pu toucher son salaire pendant quelques mois après l’agression, mais ensuite plus rien. Il n’avait aucun droit. Heureusement qu’il existe en France un système comme celui des Civi, qui reconnaît aux victimes le droit à une indemnisation dès l’instant qu’elles sont françaises, même si les faits se déroulent à l’étranger. »
Il aura néanmoins fallu attendre deux ans. « La Civi a reconnu que mon client a été victime à l’étranger d’une infraction au Code de la route entraînant des séquelles et une interruption totale de travail supérieure à un mois.»
Pour Guy, aujourd’hui retiré en Dordogne avec son épouse, c’est un véritable soulagement sur le plan matériel. La douleur est en revanche toujours vive d’avoir dû quitter le parc de la Lopé dans de telles conditions. La colère est toujours là lorsqu’il évoque celui qui a tenté de le tuer et qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite. Guy sait qu’il continue à massacrer les éléphants en toute impunité.
Journal SUD OUEST – Jean-Pierre Tamisier – 05/01/15
Au tribunal de Périgueux : « Vous auriez pu ne pas prendre le volant »
Le 21 juin, un homme de 47 ans, originaire de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, perdait la vie dans un violent accident de la route, une collision frontale sur la RD 710 à Saint-Méard-de-Drône. Le conducteur de l’autre véhicule comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour homicide involontaire.
Au moment des faits, l’homme de 46 ans avait 2,3 grammes d’alcool par litre de sang et était sous l’emprise du cannabis. Il était accompagné dans sa voiture par son beau-fils de 18 ans. Tous deux ont aussi subi de graves blessures. À ce titre, le beau-fils s’est d’ailleurs constitué partie civile.
- Un père désespéré
Pour se défendre, le prévenu, qui comparaissait librement, a tenu à rappeler que sa fille de 15 ans avait fugué la veille du drame. Désespéré et en manque de sommeil, il aurait consommé le jour de l’accident de la drogue et de l’alcool avec d’autres jeunes, dans l’espoir d’obtenir des informations sur l’adolescente.
En milieu d’après-midi, il décide de suivre une piste selon laquelle elle est chez son copain à Saint-Méard-de-Drône. À proximité du village, il est pris d’un premier, puis d’un second malaise. Inconscient, il franchit le terre-plein central et se retrouve sur l’autre voie, alors que la voiture de la victime arrive en sens inverse.
“Un accident tristement simple mais aux conséquences terribles”, a résumé hier le président du tribunal, Michel Coconnier. “Vous auriez pu ne pas prendre le volant, mais vous n’avez pas fait ce choix”, a-t-il directement déclaré au prévenu, qui avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, au début des années 2000.
Servan Kerdoncuff, l’avocat de la famille de la victime, a commencé sa plaidoirie en déplorant le fait que le prévenu n’ait pas fait preuve d’empathie avec la famille en deuil.
- Une famille détruite
Dans une plaidoirie enflammée, l’avocat a rappelé au tribunal que la victime s’occupait à temps plein de son père de 87 ans, et qu’il avait toujours été un oncle aimant pour les filles de sa sœur, qui a dû laisser sa vie à Paris derrière elle pour s’occuper des obsèques et du vieil homme, sans même avoir le temps de faire son deuil. “Cet accident fut d’une brutalité inverse de la stabilité de la vie de la victime”, a résumé l’avocat.
Au nom de cette famille brisée, il a demandé tout un ensemble de dédommagements, pour un total de plus de 24 000 euros.
“Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté après votre premier malaise ?”, a demandé le procureur au prévenu. “Votre beau-fils vous avait pourtant prévenu que vous n’aviez pas l’air bien.” Le procureur a requis trois ans d’emprisonnement, dont la moitié assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, en plus de l’indemnisation des proches de la victime et de l’annulation du permis de conduire pour cinq ans.
- Des problèmes d’alcool
En réponse, l’avocate du prévenu, maître Pohu-Panier, a tenté d’expliquer l’erreur dramatique de son client en rappelant les difficultés auxquelles il doit faire face dans sa vie : en plus d’avoir longuement lutté contre des problèmes avec l’alcool et la drogue, l’homme, sans emploi, doit s’occuper de sa femme gravement malade et de leurs trois enfants. L’avocate a ainsi demandé au tribunal de faire preuve de clémence quant à la durée de la suspension du permis, soulignant qu’il ne pourra pas retrouver d’emploi s’il ne peut pas conduire.
Publié SUD OUEST le 28/08/2014 par Arnaud Salvat
Entre le statut de piéton et celui de conducteur
En procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, la victime se trouvait ainsi aux commandes de son engin, d’ou, l’application de la loi Badinter.
En l’espèce, un automobiliste roulant à allure normale percute sur une route non éclairée une personne arrêtée au milieu de la voie, sise sur un cyclomoteur et occupée à attacher son casque de sécurité. Pouvait-elle être qualifiée de conductrice ? Usant de la technique du faisceau d’indices, la Cour relève que le cyclomotoriste se situait au milieu de la voie routière, qu’il avait les deux pieds sur le sol et le véhicule terrestre à moteur entre les jambes. Bien qu’ayant les mains occupées à attacher le casque de sécurité et bien que le véhicule fût à l’arrêt, il ne fait aucun doute, selon la cour, qu’il se trouvait aux commandes de l’engin.