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Accident de la Circulation : l’assurance paiera 453 010 € d’intérêts, faute d’avoir respecté la procédure d’offre de la Loi Badinter.

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Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, dans un jugement définitif du 11 janvier 2023, appliqué la nouvelle table de capitalisation de la Gazette du Palais d’octobre 2022 (taux 0%), pour indemniser un ouvrier viticole de 35 ans à la consolidation, inapte à son emploi.

L’assurance se réfugiant derrière l’avis de son médecin soutenant à tort que l’inaptitude était liée à un état antérieur, ne sera pas entendue par le Tribunal qui jugera la perte de l’emploi, et l’incapacité de travail future imputable à hauteur de 75 %.

Elle sera condamnée à payer à M. S. qui avait fait confiance au Cabinet Kerdoncuff Avocats, la sommme de 808 3265 € pour l’ensemble du préjudice, outre la sanction qui s’imposait, et pas des moindres : 453 010 € d’intérêts pour la violation de la procédure d’offre de la Loi Badinter.

On ne peut que s’étonner que 38 ans après la promulgation de la Loi Badinter, bon nombre de compagnies d’assurances n’ont toujours pas intégré le fait qu’elles avaient aussi intérêt à la respecter au lieu de léser les intérêts des victimes. De 168 000 € offerts avec une rente dérisoire, elle réglera plus d’1,2 millions d’euros.

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 janvier 2023, RG 21/08356

D’un droit à indemnisation dénié, elle obtient 725 907 €, outre 190 000 € d’intérêts

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Par un jugement du 5 Janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a pu enfin rétablir une cliente du cabinet dans ses droits. La compagnie d’assurance avait tenté de refuser de reconnaitre le droit à indemnisation de cette mère de famille de 47 ans, grièvement blessée lors d’un accident en 2013. Elle conservera 47 % de déficit fonctionnel permanent.

La Cour d’Appel de Bordeaux lui avait reconnu son droit à indemnisation intégral.

Le Tribunal l’indemnise justement d’une somme de 725 907€ et sanctionne l’assurance pour défaut d’offre, lui permettant d’obtenir 190 000 € d’intérêts.

Si votre droit à indemnisation est réduit, ou exclu, par l’assurance qui doit vous indemniser, il est opportun de soumettre la question à un cabinet spécialisé, cette cliente vous le conseillerait sans aucun doute.

avocat victime accident de la route bayonne

L’Incidence professionnelle n’est pas réservée aux séquelles importantes subies lors d’un accident de la route

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Le poste de l’incidence professionnelle doit aussi être indemnisé pour les dommages légers, s’ils ont un echo dans la sphère professionnelle.

La Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ainsi indemnisé deux autres clients du cabinet, et il n’est pas inutile de rappeler cette évidence qui marque bien souvent la différence avec l’offre de l’assurance, niant ou minimisant à outrance ce poste.

Jugement du 12 Juillet 2021, RG 20/06210 : 1 % de d’AIPP, 4000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle

La cabinet considèrait que les experts n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations en retenant d’une part une AIPP de 1 % pour des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course sans retenir une incidence professionnelle permanente alors que la pénibilité professionnelle n’est pas incluse dans le poste du déficit fonctionnel permanent.

Pour le Tribunal, “les experts ont par ailleurs retenu pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP) la persistance du syndrome rachidien cervical associant des cervicalgies après une conduite prolongée du tram ou du bus et une légère limitation de l’extension en fin de course.
Même si les douleurs ressenties à l’exercice prolongé de l’activité professionnelle restent apparemment de faible importance il n’en reste pas moins que 2 ans et demi après l’accident la victime a décrit aux experts des gênes douloureuses cervicales après un gros temps de conduite et a précisé prendre un peu de Voltarène une fois par semaine, ce qui objective l’accroissement de la pénibilité au travail.


Âgé de 42 ans à la date de l’accident, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant au moins 15 ans, sans pour autant que puisse être justifiée une dévalorisation sur le marché du travail.


Il ressort de ces éléments que l’incidence professionnelle sera évaluée la somme de 4 000 €.”

Jugement du 26 avril 2021, RG 20/03621 : 7% de DFP, 50 000 € d’indemnisation pour l’incidence professionnelle

Pour le Tribunal, “Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le blessé devra supporter durant toute sa vie professionnelle une pénibilité et une gêne accrue dans son travail.
L’expert a relevé au titre du retentissement professionnel une réduction de ses capacités de travail et abandon du statut de gendarme réserviste et a retenu un DFP de 7% pour le stress post-traumatique, les scapulalgies et les gonalgies avec flessum. Il est produit une attestation de l’érgonome au sein de l’entreprise, précisant les aménagements du poste de travail dont il a eu besoin.
Il est justifié que les séquelles présentées entraînent une pénibilité et une fatigabilité
importante au travail.

Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation (28 ans), il lui sera alloué une somme de 50.000 € à ce titre.”

Dans les deux cas, les assurances ont été condamnées à payer des intérêts au double du taux légal, en tant que sanction du défaut d’offre d’indemniser les victimes de ce poste indemnisable.

Il faut faire valoir le retentissement lors de l’expertise, et même si le médecin de l’assurance ne veut pas l’entendre, le Juge, lui, aura l’écoute permettant l’indemnisation intégrale,… si la demande lui est faite !

Applications de la nouvelle table de capitalisation de la “Gazette du Palais” éditée en septembre 2020

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Le cabinet n’a pas attendu longtemps pour obtenir l’application de cette nouvelle table de capitalisation, comme l’ayant obtenu dès le 5 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Auch, permettant d’atteindre la réparation intégrale du préjudice d’une victime d’accident de la voie publique.

En effet, cette femme âgée de 75 ans à la date de consolidation, ayant été blessée aux chevilles pour avoir été renversée par une voiture, présentait un taux de déficit fonctionnel de 20 %.

Après une évaluation médico-légale judiciaire évidemment plus favorable que celle qui avait été réalisée par la compagnie d’assurances, elle sera indemnisée justement à hauteur de 20 € de l’heure pour son besoin d’aide humaine tant avant consolidation, et surtout, après consolidation.

Outre ce taux horaire qui est maintenant de plus en plus appliqué et correspondant à la réalité économique, le Cabinet a pu faire appliquer la nouvelle table de capitalisation lui obtenant ainsi la somme de 31 998 € pour réparer le préjudice de l’aide humaine permanente. Sur ce seul poste, la compagnie d’assurances proposait seulement 18 269 € en tentant de faire appliquer la table de capitalisation assurantielle de 2018, obsolète vu l’évolution des données socio-économiques depuis lors. 

Tribunal Correctionnel de Auch, 5 Novembre 2020, n°423/2020 (cité dans la Gazette du Palais 19 janvier 2021 P.50)

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a également suivi la demande du Cabinet pour l’application de cette nouvelle table de capitalisation permettant de respecter le principe de réparation intégrale, par une décision en date du 15 janvier 2021.

Le tribunal rappelle dans une motivation parfaitement claire que cette table doit être appliquée :

« le barème publié par la gazette du palais du 15 septembre 2020 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes (tables 2014 /2016) et non sur la table 2010-2012 du BCRIV 2018. D’autre part, elle se fonde sur un raisonnement micro-économique et le constat de placements sécurisés à moyen terme à un taux d’intérêt (1,1%) supérieur au TEC 10 qui, à défaut de référence de marché probante de taux sur les horizons longs, constitue une référence constante pour ce type de placements dans le monde de l’assurance ainsi que pour les comptes sociaux. Ainsi, l’inflation observée en 2019 étant de 1,1 %, le taux d’actualisation n’est pas négatif comme il le serait en retenant le TEC10 mais équivalant à zéro, le taux d’intérêt retenu compensant exactement le taux de l’inflation. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est donc plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. »

La compagnie d’assurances sera d’ailleurs sanctionnée pour le défaut d’offre au double du taux d’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime qui sera évidemment bien mieux indemnisée.

Jugement Tribunal Correctionnel de Bordeaux 15 Janvier 2021 RG 17/00326 Page 9

Lien pour télécharger la Table de Capitalisation de septembre 2020 : https://www.gazette-du-palais.fr/bareme-de-capitalisation/

Le Juge des Référés, juge de l’évidence… qu’il faut rappeler a certaines assurances.

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Le Cabinet, chargé de défendre les intérêts d’une victime d’un accident de la route, ayant perdu son époux, a pu obtenir plus de 220 000 € devant le juge des référés, procédure d’urgence permettant d’obtenir en quelques mois la partie non sérieusement contestable de l’indemnisation.

Le Cabinet ayant refusé de transiger, le juge des référés a estimé que s’il ne lui appartient évidemment pas de liquider le préjudice, le principe selon lequel l’assureur n’est pas tenu par son offre d’indemnisation ne fait pas obstacle à ce qu’il détermine la part du préjudice non sérieusement contestable…pour condamner l’assurance à payer la somme qu’elle avait offert avant contentieux mais qu’elle refusait ensuite de payer…

S’agissant du préjudice économique d’une victime par ricochet ayant perdu son époux,  il juge ainsi que la part d’autoconsommation du défunt ne saurait être supérieure à 35 % (et pour cause, le Cabinet la fera juger à 30 %).

En outre, les frais d’expertises pour la victime, elle même blessée, devront être avancés par l’assurance qui avait refusé de mandater un expert de sa liste de médecins référencés…

Des évidences, qu’il convient de rappeler à certaines assurances peu respectueuses des victimes.

Indemnisation du salarié victime d’une faute intentionnelle: compétence de la CIVI

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Par l’arrêt du 4 février 2010, la deuxième chambre civile confirme un récent revirement intervenu en matière d’indemnisation de la victime directe d’un accident du travail.

Selon la Cour, les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction sont applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés.

Ce revirement est particulièrement favorable aux victimes, et facilite ainsi leur indemnisation.

Accident de la circulation : recours entre les coauteurs conducteurs

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Même si le législateur a adopté une loi d’importance relative aux accidents de la circulation (L. n° 87-677, 5 juill. 1985), il n’a pas pour autant tout prévu. En effet, si par cette loi, ce dernier a voulu améliorer l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, il n’a, en revanche, pas élaboré de règles précises pour les recours entre les coauteurs et notamment entre les coauteurs conducteurs.

La Cour de Cassation confirme  ainsi le régime applicable aux recours entre les coauteurs conducteurs, dans un arrêt du 1er juin 2011 den rappelant que  le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué, que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil. En l’absence de faute prouvée, à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales.

Indemnisation par le fonds de garantie : le dommage causé par une personne circulant sur le sol

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Selon la Cour de Cassation (2ième Ch Civile – 15 Septembre 2011) , lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, il revient au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de payer les indemnités allouées aux victimes au titre des atteintes à leur personne si ces dommages ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique. Il en est ainsi quand un ballon, cause du dommage, a été lancé par des personnes circulant sur le sol.

Baux Commerciaux : exécution provisoire aux risques et périls

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La boucherie de la discorde (article sud ouest du 18/02/11 Par Bernadette Dubourg)

“Pour l’instant, il n’y a plus rien. L’immeuble qui abritait,au bourg de Lège, il y a quelques mois encore, uneboucherie, a été rasé la semaine dernière. Et l’immeuble de logements et de commerces que doit construire le Groupe Pichet n’est pas encore édifié. Il n’y a plus qu’un terrain vague. Ce qui n’empêche pas la justice de suivre son cours. Car le local commercial qui abritait la boucherie est au centre d’un litige dont lamairie de Lège-Cap-Ferret a gagné la première manchemais dont elle vient de perdre la seconde en appel.

Jugement réformé

Pour résumer, rappelons que la ville, propriétaire des murs, louait le fonds de commerce à une boucherie. Selon la municipalité, le nouveau boucher qui avait racheté le bail au précédent, « n’exerçait plus son activité » et avait « transformé le local en remise », contrairement aux termes du bail. « Nous avons plusieurs constats d’huissier et de police», assure le maire, Michel Sammarcelli, qui a obtenu l’expulsion de la SARL Chiron devant le juge des référés. Le boucher qui, selon son avocat, Maître Kerdoncuff, a cessé son activité « dans l’incertitude de ce qui allait advenir à l’immeuble », mais qui avait bien l’intention de rouvrir son commerce – « d’où les marchandises entreposées » -, a fait appel de ce jugement. Début février, la cour d’appel lui a, en partie, donné raison, estimant notamment que le dossier ne pouvait pas être jugé en référé mais par un juge du fond, en raison de la « contestation sérieuse » du litige. La cour a ainsi annulé la première décision. Nouveau procès. Or, au même moment, les pelleteuses détruisaient l’immeuble. « La ville a pris le risque à tort d’exécuter une décision de justice qui n’était pas définitive. Le locataire dispose désormais d’un contrat de location mais plus d’immeuble », résume l’avocat du boucher qui par le même d’un « comportement fautif ». Il a ainsi décidé de saisir le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir réparation du préjudice ainsi qu’un relogement dans l’immeuble à construire. Cette nouvelle procédure n’inquiète pas le maire, Michel Sammarcelli :« Nous n’avons pas trouvé de terrain d’entente. Il est logique qu’il aille jusqu’au bout. » Le maire estime avoir agi dans « l’intérêt général » : «Le permis de construire est signé depuis un an et demi. Lège a besoin de logements et de commerces ». « Nous n’avons pas le sentiment d’avoir spolié ce commerçant », conclut le maire. La justice se prononcera à son tour.”

 

Diffamation sur Facebook

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Par un Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 12 Octobre 2010, Me KERDONCUFF a obtenu la condamnation des parents civilement responsables de leur enfant mineur, laquelle avait créé un compte d’utilisateur sur Facebook au nom de sa cliente, une société exploitant un restaurant.

Des propos diffamants s’y étant tenus, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a condamné les défendeurs au visa des dispositions des articles 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article 93 -3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifié par l’article 2-1 de la LEN (loi sur l’économie numérique).

Le Tribunal a jugé qu’il résulte des pièces produites aux débats que Mademoiselle X a ouvert un compte sur le réseau social FACEBOOCK en qualité de créateur et d’administrateur, il s’agit d’un service de communication au public, au sens de l’article 93 -2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, texte modifié par la loi n02004-575 du 21 juin 2004 (article 2), Mademoiselle X doit être considérée, au regard de ce texte en qualité de directeur de la publication.

En sa qualité de directeur de la publication, ou d’administrateur du site, il appartenait à Mademoiselle X de modérer les propos tenus, le cas échéant après avoir vérifié la réalité des faits qui étaient dénoncés.

Ces propos, compte tenu de l’absence de confidentialité du site doivent être considérés comme publiés au sens des textes susvisés.

Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux déclare Mademoiselle X auteur de cette diffamation et de retient que sa représentante légale sera tenue au paiement des dommages-intérêts en sa qualité de civilement responsable, et la condamne à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.