Le saut a l’élastique, une activité potentiellement dangereuse, dont l’organisateur est soumis à une obligation de sécurité de résultat.

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La Cour d’Appel de Bordeaux a suivi l’argumentation du Cabinet, et rappelé la récente reconnaissance de principe de la responsabilité de l’organisateur de sauts à l’élastique, soumis à une obligation de sécurité de résultat.

Par son arrêt du 5 Octobre 2017, la Cour statuant en référé, confirme l’organisation d’une expertise destinée à évaluer les blessure de la jeune victime ayant subi une facture d’un os du pied lors du saut à l’élastique et lui alloue une provision majorée à 10 000€.

Pour la Cour « il convient de rappeler que l’organisateur de sauts à l’élastique est tenu contractuellement d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses clients, dont la seule latitude est celle de sauter et qui ne peuvent dès lors que s’en remettre entièrement, en ce qui concerne leur sécurité, à l’organisateur du saut. »

L’organisateur, dans cette affaire, oppose une forte résistance à la victime, comme il l’avait déjà d’ailleurs fait dans une autre affaire dont le cabinet n’a pas la charge, mais qui est à l’origine de cette reconnaissance du principe de la responsabilité de plein droit par la Cour de Cassation (30 novembre 2016 Latitude Challenge 15-25249).

Ce refus de reconnaitre les droits des victimes aura donc permis de faire avancer leur cause, puisque désormais, l’organisateur de sauts à l’élastique voit sa responsabilité présumée, en cas de blessures lors d’un saut à l’élastique, activité qui comporte incontestablement un certain degrés de dangerosité car le pratiquant peut se blesser alors même qu’il aura respecté les consignes de sécurité données.

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