faute inexcusable

La reconnaissance d’une faute inexcusable d’un employeur, toujours un long combat pour une victime de dommage corporel.

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Par jugement en date du 20 mars 2017, le cabinet a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du fait de l’absence de formation à la sécurité qui a été une cause nécessaire à la réalisation du grave accident du travail dont a été victime M. X, écrasé par un mur de béton de 7 tonnes sous lequel il restera pendant cinq heures.

Le parcours des victimes d’un accident du travail demeure toujours celui d’un long combat, plus difficile que pour les autres victimes de dommages corporels, pas moins de six ans s’étant écoulés entre l’accident et la reconnaissance d’une infraction pénale de blessures involontaires par le tribunal correctionnel dont s’est rendu coupable l’employeur, puis la reconnaissance de sa faute inexcusable par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, le 20 mars 2017.

La reconnaissance de cette faute permet de voir porter la majoration au taux maximal de la rente servie en application de l’article L452 – 2 du code de la sécurité sociale et l’organisation d’une expertise médicale pour que la victime puisse prétendre à l’indemnisation des autres postes de préjudice outre ceux visés par l’article L452 – 3 du code de la sécurité sociale à savoir le déficit fonctionnel temporaire, les dépenses liées à la réduction de l’autonomie y compris les frais de logement ou de véhicules adapté, le préjudice sexuel,  le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ainsi que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique temporaire ou définitif.

Le Cabinet de Me Kerdoncuff a soutenu M. X, durant ce long et complexe combat, pour faire valoir ces droits.

M. X va pouvoir désormais être indemnisé.

Accident du travail, préjudices pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en matière de faute inexcusable : rappel

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L’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 12 février 2015, n° 13-17.677), synthétise les solutions retenues jusqu’à présent par la Haute Juridiction sur l’objet de la rente accident du travail à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 (n°2010-8) :

  • absence d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice d’assistance par tierce personne, celui-ci étant couvert par la majoration de rente versée à la victime à ce titre;
  • absence d’indemnisation complémentaire du préjudice de pertes de gains professionnels actuels, ce dernier étant déjà réparé par le versement d’indemnités journalières versées par l’Organisme de Sécurité Sociale à la victime.

Toutefois, la Cour de cassation censure la Cour d’appel en ce qu’elle a refusé l’indemnisation des frais d’assistance à expertise exposées par la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation.